La responsabilité du dirigeant en tant que chef d'entreprise.
Le dirigeant doit répondre des manquements au droit du travail, à la réglementation de l'hygiène et de la sécurité dans les entreprises, des infractions au droit de l'environnement, des manquements au droit de la concurrence et plus généralement à la législation économique, sociale et fiscale auxquelles l'entreprise est soumise. Il doit répondre des infractions commises dans l'entreprise alors même qu'elles n'ont pas été commises par lui, mais par des salariés agissant dans le cadre de leur activité professionnelle.
La jurisprudence permet au chef d'entreprise de se défausser de sa responsabilité sur une autre personne, quand il prouve lui avoir donné les moyens de surveiller le personnel considéré (= délégation de pouvoir).
[...] La constitution de l'infraction ne posera alors aucun problème particulier, car il suffira de constater le résultat prohibé. Ce fut le cas tout d'abord dans l'arrêt FERRAND. En l'espèce, selon un traité passé entre la ville de Lyon et la société du quartier Grôlée, cette dernière était chargée d'exécuter les opérations nécessaires à l'amélioration du quartier. Le règlement de voirie municipale du 25/02/1874 exigeait qu'une maison soit abattue au marteau et non par abattage ce que les préposés n'ont pas fait. [...]
[...] Ensuite, il faut savoir que la faute de la victime n'exonère pas le dirigeant, car celui-ci est pénalement responsable dès lors qu'il a lui- même commis une faute personnelle ayant concouru à la réalisation de l'accident. Enfin, on peut imaginer que le dirigeant invoque la force majeure qui doit être imprévisible et irrésistible pour s'exonérer. Il peut encore évoquer le fait d'un tiers qui lui a été retenu par la jurisprudence (Chambre criminelle, 09/03/1976) : le fait d'un tiers peut exonérer le chef d'entreprise s'il constitue la cause exclusive et unique du dommage. [...]
[...] Ce changement est de nature à modifier la jurisprudence très contraignante à l'égard des chefs d'entreprise. L'article 121-3 alinéa 3 du Code pénal dispos : il y a également délit, lorsque la loi le prévoit, en cas de faute d'imprudence, de négligence ou de manquement à une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, s'il est établi que l'auteur des faits n'a pas accompli les diligences normales compte tenu, le cas échéant, de la nature de ses missions ou des ses fonctions, de ses compétences ainsi que du pouvoir et des moyens dont il disposait La faute d'imprudence ou de négligence du dirigeant doit donc être appréciée in concreto Les juges devront donc désormais se fier aux circonstances de l'espèce et non aux diligences normales classiques qui correspondraient à une appréciation in abstracto L'alinéa 4 du même article dispose : dans le cas prévu par l'alinéa qui précède, les personnes physiques qui n'ont pas causé directement le dommage, mais qui ont créé ou contribué à créer la situation qui a permis la réalisation du dommage ou qui n'ont pas pris les mesures permettant de l'éviter, sont responsables pénalement s'il est établi qu'elles ont, soit violé de façon manifestement délibérée une obligation de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement, soit commis une faute caractérisée et qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'elles ne pouvaient ignorer Avec cette loi, le lien de causalité entre la faute et le dommage prend une importance particulière, puisque le législateur fait désormais dépendre la nature de la faute exigée de la causalité. [...]
[...] Le problème qui se pose alors est de savoir pour quelles infractions du préposé le dirigeant peut-il se voir poursuivi et condamné ? Les infractions de commission et d'omission Le plus souvent, il s'agira d'infractions d'omission. On incrimine alors la méconnaissance d'une obligation précise, par exemple dans le domaine de l'hygiène ou de la sécurité du travail. Dans ce cas-là, le préposé néglige alors de prendre les mesures positives imposées par un règlement comme le port d'un casque ou encore la pose d'un filet de protection. [...]
[...] En revanche, lorsque le dirigeant n'a pas commis directement l'action ou l'omission délictueuse, il peut être reconnu responsable pénalement du fait de son préposé. Dans ce domaine, la jurisprudence subordonne toujours la responsabilité pénale du dirigeant à l'existence d'une faute personnelle de celui-ci. En quoi consiste cette faute ? Elle consiste généralement en une négligence. Par exemple, il résulte d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 11/06/1963 que le dirigeant a commis une négligence qui a permis ou facilité la commission par le préposé d'un délit. [...]
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