Aucun texte législatif ou réglementaire ne vient poser le principe d'une responsabilité pénale du chef d'entreprise (certains textes, en revanche, la prévoient expressément dans des cas déterminés : art. L263-2 du Code du Travail). Cependant, dans la mesure où aucun texte ne l'excluait, la jurisprudence du XIXème siècle l'a admise (Crim. 15 janv. 1841). Cette conception jurisprudentielle fait l'objet de nombreuses critiques. Outre le fait qu'elle viole non seulement le principe de légalité posé par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, mais aussi la prohibition des arrêts de règlement (art. 5 du Code civil), cette théorie aurait du être abandonnée avec l'entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal. En effet, le législateur de 1992 avait finalement opté pour la consécration de la responsabilité pénale des personnes morales (art. 121-2 NCP), espérant notamment voir disparaitre ce cas de responsabilité prétorien.
Or, la jurisprudence n'a pas entendu se ranger à l'intention du législateur, qui n'est certes pas inscrite dans le NCP. Bien au contraire même, puisque les cas de poursuite de dirigeants d'entreprise se sont multipliés depuis sa parution. Si les lois du 13 mai 1996 et du 10 juillet 2000 étaient censées leur profiter à eux également (alors qu'à l'origine ces dispositions nouvelles étaient prévues exclusivement pour les « dirigeants publics »), aucun texte n'est cependant intervenu sur ce point précis, que ce soit pour le consacrer ou l'anéantir.
[...] Cette exigence se justifie si l'on considère les qualités que doit présenter le délégué pour que l'exonération du dirigeant soit admise. Il doit en effet être totalement indépendant dans l'exercice de sa mission, ce qui exclut, de fait, une délégation bicéphale (Crim juin 1963 ; 21 jan. 1986). En revanche, il n'y a aucune atteinte à son indépendance si le délégué opère lui aussi une délégation (Crim oct. 1996). Enfin, si la délégation est nécessairement antérieure à la commission des faits (Crim juin 1980), son origine est largement admise. [...]
[...] B - Une délégation de pouvoir largement admise, mais strictement conditionnée La jurisprudence classique n'a admis l'exonération du chef d'entreprise en cas de délégation de pouvoir que tardivement, si l'on considère la date à laquelle elle a admis la responsabilité de celui-ci (Crim juin 1902 alors que cette théorie remonte à Crim janv. 1841). A l'origine, la délégation n'était invocable que dans le cadre du droit pénal du travail, et ce si et seulement si le Code du Travail ne faisait pas peser l'obligation violée directement sur le dirigeant (ex : la consultation du Comité d'hygiène et de sécurité ne peut être faite que par lui). Dans les autres domaines, la jurisprudence était aléatoire, floue. [...]
[...] L'abondance de la jurisprudence quant aux conditions de la délégation de pouvoir dénote nettement la réticence des juges à admettre l'exonération du chef d'entreprise. Si celle-ci est légitimement écartée lorsque le dirigeant commet une faute personnelle, lui étant directement imputable, on peut légitimement s'interroger quant à la légitimité de certaines de ses conditions. Et le caractère totalement illusoire en pratique de la démonstration de l'absence de faute personnelle illustre également cette intention des juges de sanctionner directement les dirigeants. Certains considèrent que le seul véritable rempart derrière lequel peut se réfugier le chef d'entreprise résulte de la théorie de la causalité adoptée par la loi du 10 juillet 2000. [...]
[...] Outre le fait qu'elle viole non seulement le principe de légalité posé par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789, mais aussi la prohibition des arrêts de règlement (art du Code civil), cette théorie aurait du être abandonnée avec l'entrée en vigueur du Nouveau Code Pénal. En effet, le législateur de 1992 avait finalement opté pour la consécration de la responsabilité pénale des personnes morales (art. 121-2 NCP), espérant notamment voir disparaître ce cas de responsabilité prétorien. [...]
[...] Mais, si le Conseil Constitutionnel admet que soit posée une présomption de responsabilité pénale, sans qu'il y ait d'atteinte injustifiée au principe de la présomption d'innocence, c'est à la condition que cette présomption soit simple. Le législateur avait plus ou moins précédé cette solution puisque dès 1976, se rendant compte des excès auxquels conduisaient cette présomption jurisprudentielle, l'exigence d'une faute personnelle était posée, au moins dans le cadre du droit pénal du travail (loi du 6 déc modifiant l'art. L 263-2 du Code du Travail). [...]
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