Quand on parle de sociétés transnationales, on fait référence aux personnes morales uniques dont le patrimoine est disséminé sur le territoire de plusieurs Etats comme aux sociétés ou entreprises multinationales qui sont elles-mêmes constituées « de personnes morales juridiquement distinctes et autonomes, établies dans différents pays mais financièrement liées ». L'Institut de droit international en donne une définition sensiblement différente selon laquelle : « les entreprises formées d'un centre de décision localisé dans un pays et de centre d'activité, dotés ou non de personnalité juridique propre, situés dans un ou plusieurs autres pays, devraient être considérées comme constituant en droit des entreprises multinationales » . Le fait qu'elles puissent être localisées dans un Etat qui exerce à leur égard sa souveraineté ne rend pas leur prise en compte en droit international pénal inutile. Il en va, à plus forte raison, des organisations criminelles qui « sapent le développement, compromettent la qualité de la vie et menacent les droits de l'homme et les libertés fondamentales ». Il s'agit, aujourd'hui, selon Interpole, de « n'importe quel groupement ayant une structure de corps constitué qui a pour but de gagner des profits par des moyens illégaux, souvent en utilisant la peur et la corruption ».
On sera alors amenés à étudier l'origine de la responsabilité internationale pénale de la personne morale (I) et par la suite, si l'on prévoit cette responsabilité, quels sont les crimes qui peuvent être reprochés, dans quels textes (II), et comment engager cette responsabilité (III). On peut se demander si la « répression » de ces acteurs est effective, et si l'on peut dès à présent dénoter une tendance du droit international face à ce phénomène: centralisation ou coopération
[...] De plus, l'argument selon lequel on ne peut pas leur appliquer de sanctions pénales n'est plus juste : amendes, confiscations, voire même la dissolution. De nos jours, qu'il s'agisse des organisations criminelles hiérarchisées ou d'entreprises multinationales en violation avec le droit international, l'intérêt est bien de toucher la personne morale elle-même et pas seulement son dirigeant ou certains de ses membres du moment que la volonté coupable est bien celle de l'organisation. Ainsi, on ne parle pas de responsabilité collective, mais bien de responsabilité de la personne morale en ce qu'elle a une personnalité distincte de ses membres. [...]
[...] C'est le problème persistant en la matière. Le droit international réprime de manière générale les activités qui sont exercées par les organisations criminelles, mais comme il ne peut pas les appréhender en droit comme des personnes morales de droit international pouvant être auteurs et responsables de ces violations, il ne les traite que seulement comme des groupements de fait dont la qualité aggrave la responsabilité personnelle de chacun des membres. Pour résumer le droit international uniformise matériellement les infractions relatives au crime organisé, mais en aucune manière il ne prévoit expressément une responsabilité internationale pénale de l'organisation criminelle ratione materiae Qu'en est-il des entreprises multinationales ? [...]
[...] Si l'exemple de ce mécanisme est utile, il a aussi ses faiblesses. En effet, si une autre entreprise est impliquée et qu'elle n'est ni américaine, ni sur le sol des Etats-Unis, l'A.T.C.A lui sera inapplicable. Ensuite, l'expression law of nations que le statut protège n'est qu'un noyau très restreint et ne comprend pas beaucoup de droits humains et sociaux, ainsi que certains standards sur le droit du travail. Il s'agit de procès très longs et très coûteux et bien souvent, le problème majeur est que les Etats étrangers sont impliqués dans ces affaires. [...]
[...] II - La ratio materiae les crimes internationaux Le droit international pénal reprend inévitablement un principe fondamental du droit pénal général. Il s'agit de l'adage latin : nullum crimen sine lege et nulla poena sine lege Ce principe est repris dans le Pacte international relatifs droits civils et politiques de 1966, à l'article 15. Le principe de la légalité des peines impose au législateur international quel qu'il soit de prévoir au moins quelles sont les infractions internationales pour lesquelles les acteurs (et pas seulement, les sujets) de droit international engagent leur responsabilité. [...]
[...] En effet, le premier plan d'action en matière de criminalité organisée, par exemple, a été adopté en 1985, suite à le Conférence de Milan. Des recommandations et un programme des Nations Unies furent mis en place. En 1994, la résolution 49/59 de l'A.G.N.U. est adoptée et permet de lutter contre des infractions spécifiques, dont surtout le trafic de stupéfiants. Le Conseil de l'Europe a pour sa part souhaité s'attaquer aux activités de ces organisations criminelles. Ainsi, il ne traite malheureusement pas d'un éventuel statut d'auteur de l'infraction pour le groupe criminel, et donc sa responsabilité. [...]
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