Les accidents de la circulation sont régis par la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. Cette loi n'a pas créé un simple système de responsabilité mais un véritable mécanisme de garantie. Il s'agit d'indemniser les victimes d'un accident de la circulation indépendamment de la recherche d'une responsabilité mais en raison de l'implication d'un véhicule à moteur dans le dommage. Cette loi est une loi autonome et d'application exclusive, elle soumet tous les accidents dans lesquels un véhicule terrestre à moteur est impliqué ce qui va nous conduire à déterminer le champ d'application de la loi avant de nous intéresser aux victimes et recours possibles.
On étudiera successivement le champ d'application de la loi de juillet 1985 (I), ces conditions de mise en œuvre (II), l'indemnisation des victimes (III) et enfin les recours possibles (IV).
[...] De même en ce qui concerne les accidents causés entre concurrents de compétition automobile sur un circuit fermé, la loi de 1985 n'est pas applicable, civ. 2e 28 février 1996. En revanche, on applique la loi de 1985 si des tiers sont blessés civ. 2e 10 mas 1988. Refus d'appliquer la loi de 1985 dans un accident qui a eu lieu dans un rallye en circuit fermé au cours duquel le VTAM a heurté un mur après avoir dérapé et où le copilote du conducteur a été blessé, la Cour de cassation précise dans cet arrêt du 19 juin 2003 que le copilote blessé avait la qualité de concurrent. [...]
[...] Ceci est logique dans la mesure où la loi de 1985 n'est pas un régime de responsabilité, mais un régime d'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. L'article 3 précise que les victimes hormis les conducteurs de VTAM sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subis sans que puise leur être opposé leur propre faute à l'exception de leur faute inexcusable si elle a été la cause exclusive du dommage. Lorsque ces victimes sont âgées de moins de 16 ans ou de plus de 70 ans ou lorsqu'elle présente qu'elle que soit leur âge un taux d'invalidité supérieur à ces victimes sont dans tous les cas indemnisées des dommages résultant dune atteinte à leur personne. [...]
[...] En outre, tout élément éjecté ou tombé d'un véhicule en mouvement et qui cause un dommage est également soumis à la loi de 1985. En revanche, si le véhicule est à l'arrêt et que le dommage trouve son origine dans une partie étrangère à la fonction de déplacement, il n'y a pas alors de fait de circulation,ex : civ. 2e 9 juin 1993, pas d'application de la loi de 1985 pour un accident causé par la ben basculant d'un camion à l'arrêt. [...]
[...] La détermination du champ d'application de la loi est assez subtile. Les conditions d'application sont diverses : La notion de véhicule terrestre à moteur Il faut être en présence d'un véhicule qui se déplace, muni d'un moteur, qui soit susceptible de transporter des choses ou des personnes et circulant sur une voie dite de circulation. On va le voir l'application de cette condition est beaucoup plus complexe puisqu'on a appliqué la loi à un véhicule en stationnement, à un véhicule qui avait créé un dommage par le biais d'une partie non destinée à son mouvement ou encore d'un dommage causé sur une voie privée. [...]
[...] La question est de savoir si la loi peut s'appliquer dans les accidents comportant des trains et des tramways. L'article 1 de la loi de 1985 exclut son application lorsque les trains et tramways circulent sur des voies qui leur sont propres notamment des rails. Ainsi si le tramway circule sur des rails, mais dans une rue affectée à la circulation les dommages sont soumis à la loi de 1985. En cas de collision entre un train et un VTAM sur un passage à niveau, on distingue deux cas : si les dommages qui sont envisagés sont ceux causés au train par le VTAM, ils sont indemnisés sur le fondement de la loi de 1985, car les victimes qui sont dans le train et ont subi un dommage peuvent invoquer la loi de 1985. [...]
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