Principe de légalité, juridictions pénales internationales, Déclaration Universelle des Droits de l’Homme, CEDH, principe de légalité criminelle
Le principe de légalité, souvent résumé par l'adage latin « nullum crimen, nulla poena sine lege », a largement été consacré aussi bien au niveau interne, qu'international. Ainsi l'article 11 (al 2) de la Déclaration Universelle des Droits de l'Homme ainsi que l'article 7 de la CEDH reprennent ce principe. De son application peuvent être fait deux constats. D'une part, seuls les comportements incriminés sont susceptibles de sanction pénale. D'autre part, il ne peut y avoir de sanctions autres que celles qui ont été prévues et déterminées par la loi. De cette façon, l'individu doit savoir, avant d'agir, à quelles sanctions il s'expose. Les corollaires, indissociables du principe de légalité criminelle sont la précision des termes employés, la stricte interprétation et la non-rétroactivité des textes incriminants.
[...] Le principe de légalité a-t-il été respecté par les différentes juridictions mises en place pour juger des crimes de droit international ? Était-il vraiment possible de respecter le principe de légalité et ses corolaires alors que nombreux des actes jugés étaient inenvisageables et donc par essence même imprévisibles ? Il apparaît, aux dires de nombreux juristes, que le principe de légalité n'aurait pas été respecté devant les tribunaux militaires internationaux, crées après la 2nde Guerre Mondiale En revanche, tous s'accordent pour dire que les TPI et la CPI, créent à la fin du 20e siècle, ont davantage su respecter les fondements du droit pénal (II). [...]
[...] Tout d'abord l'article 22-1 du Statut dispose qu'une « personne ne peut être pénalement responsable que si son comportement constitue un crime relevant de la compétence de la cour au moment où il se produit ». L'article 22 précise toutefois que cette règle n'empêche pas qu'un comportement soit qualifié de crime au regard du droit international, donc indépendamment du Statut. Le principe de la légalité des sanctions est affirmé, quant à lui, à l'article 23. La CPI est également respectueuse de l'obligation de rigueur, découlant du principe de légalité. Ainsi le Statut définit avec précision certains comportements. [...]
[...] L'article 23 du Statut de Rome impose simplement, en vertu du principe nulla poena sine lege, qu'une personne qui a été condamnée par la CPI le soit conformément aux dispositions du Statut. La peine n'est pas précisément déterminée par le Statut de Rome, seul un maximum commun à tous les crimes est prévu. Cela permet au juge de moduler la peine en fonction de l'individu incriminé. Le principe de légalité, ainsi défini, n'exige pas que la peine prévue par le texte soit totalement prévisible par la personne qui commet une infraction. [...]
[...] Or la définition du principe de légalité du droit international diffère de celle du droit interne. D'abord le principe de légalité du droit international se limite à la définition des crimes internationaux sans intégrer la fixation de leurs peines. Ce sont les États, détenteurs du pouvoir répressif, qui les fixent. Ensuite, le principe de légalité du droit international se suffit de la formulation d'interdictions et de la connaissance de ces interdictions. Cette portée distincte du principe de la légalité a été validée par les textes internationaux et notamment l'article 7§2 de la CEDH, qui dispose qu'il « ne portera pas atteinte au jugement et à la punition d'une personne coupable d'une action ou d'une omission, qui au moment où elle a été commise, était criminelle d'après les principes généraux de droit reconnus par les nations civilisées ». [...]
[...] En effet, la définition de certaines infractions renvoie à des notions très ouvertes. Par ailleurs, en matière de sanctions, le Statut faisait référence à « tout autre châtiment que le tribunal estimera juste ». Mais la défense s'est particulièrement concentrée sur la violation du principe de non-rétroactivité, les crimes poursuivis n'ayant fait l'objet d'incrimination qu'à partir du Statut du TMIN. De nombreux auteurs ont justifié la violation de ce corolaire par l'objectif de lutte contre l'impunité. Yann Jurovics déclare notamment qu'«une poursuite internationale du chef d'un crime de droit international inexistant au moment des faits, dès lors qu'elle n'est pas créatrice d'injustice respecte le fondement, la substance dudit principe ( ) Il serait préféré la moindre des deux entorses à une règle juridique, une répression méritée, mais « peu légale » à un légalisme injuste » (Le procès international face au temps). [...]
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