L'honneur est une valeur sociale protégée par le droit pénal, ainsi l'atteinte à l'honneur est réprimée. Néanmoins, les infractions qui incriminent l'atteinte à l'honneur ne figurent pas dans le code pénal mais dans la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Une atteinte à l'honneur tend à blesser la personne dans son intégrité morale. L'atteinte à l'honneur est souvent associée à l'atteinte à la considération. Ces deux sentiments peuvent être différenciés : l'honneur est un sentiment personnel à celui qui l'éprouve, il renvoie à la conception que se fait cette personne de ses devoirs. La considération, quant à elle, n'est pas un sentiment personnel mais le sentiment du public sur un individu, elle est donc liée à l'estime du public et non pas à l'estime de soi. Pour les caractériser, le juge pénal se demandera en réalité si le fait imputé était de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération d'un individu moyen sans prendre en compte ni les conceptions personnelles de la victime ni l'opinion du public sur cette personne.
L'atteinte à l'honneur est sanctionnée par deux infractions qui sont la diffamation et l'injure. La dénonciation calomnieuse, incriminée par l'article 226-10 du Code pénal n'apparaît pas directement dirigée contre l'honneur de la personne en ce qu'elle sanctionne la dénonciation de faits faux et de nature à entraîner une sanction judiciaire, administrative ou disciplinaire. Il suffit que les faits dénoncés soient faux sans qu'il soit nécessaire que ces faits portent atteinte à l'honneur.
Ainsi l'atteinte à l'honneur est le résultat des infractions de diffamation et d'injure. La diffamation anciennement réprimait au titre de la calomnie publique dés 1819, est aujourd'hui régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ses articles 29 et suivants et par les articles R621-1 et R 624-3 du Code pénal. L'injure est également réprimée par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ainsi que par les articles R 621-2 et R624-4 du Code pénal.
La diffamation est l'allégation ou l'imputation d'un fait qui porte atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne à laquelle le fait est imputé. L'injure est une parole offensante adressée à une personne dans le but de la blesser délibérément, en cherchant à l'atteindre dans son honneur et sa dignité. Ces deux infractions tendent donc à réprimer l'atteinte à l'honneur.
Ainsi, dans quelle mesure l'atteinte à l'honneur est-elle réprimée ?
L'atteinte à l'honneur est réprimée au titre des infractions de diffamation et d'injure. Il convient donc d'étudier ces infractions pour savoir dans quelle mesure l'atteinte à l'honneur est réprimée. Ainsi, il faut observer à travers ces infractions les éléments constitutifs de l'atteinte à l'honneur (I) avant de noter que l'atteinte à l'honneur ne connaît pas une répression « systématique (II) puisque l'atteinte à l'honneur n'est pas sanctionnée uniformément et peut même parfois être justifiée.
[...] Une atteinte à l'honneur tend à blesser la personne dans son intégrité morale. L'atteinte à l'honneur est souvent associée à l'atteinte à la considération. Ces deux sentiments peuvent être différenciés : l'honneur est un sentiment personnel à celui qui l'éprouve, il renvoie à la conception que se fait cette personne de ses devoirs. La considération, quant à elle, n'est pas un sentiment personnel mais le sentiment du public sur un individu, elle est donc liée à l'estime du public et non pas à l'estime de soi. [...]
[...] Ainsi l'atteinte à l'honneur est le résultat des infractions de diffamation et d'injure. La diffamation anciennement réprimait au titre de la calomnie publique dés 1819, est aujourd'hui régie par la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse en ses articles 29 et suivants et par les articles R621-1 et R 624-3 du Code pénal. L'injure est également réprimée par la loi sur la presse du 29 juillet 1881 ainsi que par les articles R 621-2 et R624- 4 du Code pénal. [...]
[...] La loi Perben II du 9 mars 2004 a porté ce délai à un an dans le cas où la diffamation ou l'injure ont été proférées en raison de l'ethnie, de la nation, de la race ou de la religion. Il apparaît donc bien que l'atteinte à l'honneur connaît une graduation dans sa répression selon les circonstances de fait dans lesquelles elle a été réalisée. Ainsi, l'atteinte à l'honneur n'est pas réprimée de façon systématisée puisqu'il n'y a pas une répression unique. De plus, l'atteinte à l'honneur apparaît parfois justifiée. B Une atteinte à l'honneur parfois justifiée L'atteinte à l'honneur même une fois réalisée peut être justifiée. [...]
[...] Cependant, "l'injure n'est excusable pour cause de provocation que lorsque celui qui a proféré ladite injure peut être raisonnablement considéré comme se trouvant encore sous le coup de l'émotion que cette provocation a pu lui causer" (Crim janvier 1966). L'excuse de provocation ne pourra donc être valablement retenue qu'uniquement dans les cas où l'injure découle directement de la provocation. La qualification de la provocation relève de l'appréciation souveraine du juge. Par ailleurs, il appartient au prévenu poursuivi pour injure publique d'évoquer l'excuse de provocation, qui devra en apporter la preuve (Crim mai 1974), par tout moyen. [...]
[...] Il conviendra d'apporter la preuve de la vérité des faits mais également celle de la légitimité du propos relatant le fait diffamatoire. Les éléments de preuve doivent avoir une origine licite, transparente et devaient être en la possession de l'auteur de la diffamation au moment de l'infraction. L'exception de vérité ne pourra pas être invoquée dans trois cas : quand les faits touchent la vie privée de la personne ; quand l'imputation se réfère à une infraction amnistiée ou prescrite ; quand les faits remontent à plus de 10 ans (les moyens de preuve n'étant pas fiables). [...]
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