Par « collaborateurs de justice » ou par repentis, l'on désigne habituellement des auteurs d'infractions déterminées qui consentent à coopérer avec les autorités répressives et qui, en retour, obtiennent des bénéfices divers et échappent, en particulier, à tout ou partie de la peine qu'ils auraient normalement dû encourir.
Il convient, tout d'abord de préciser la notion :
- il ne faut pas, en premier lieu, confondre la notion de collaborateurs procéduraux et celle d'indicateurs. De manière très générale, l'indicateur peut se définir comme une personne qui entretient des « relations étroites avec une ou plusieurs personnes dont il a de sérieuses raisons de croire qu'elles commettent ou sont sur le point de commettre des infractions et qui fournit des renseignements et des données aux services de police. Si tout collaborateur de justice est un indicateur, tout indicateur n'est pas forcément un collaborateur de justice car :
1- l'indicateur n'est pas nécessairement rétribué pour le service fourni,
2- car il n'a pas forcément participé à l'infraction même s'il est en contact avec l'organisation criminelle
3- et car les renseignement, souvent, ne servent q'au démarrage de l'enquête et non à titre de preuve au cours du procès
Il est aujourd'hui admis depuis plusieurs années et un peu partout que l'utilisation des repentis ou collaborateurs de justice est nécessaire si l'on veut lutter efficacement contre les diverses manifestations de la criminalité organisée. Les Etats-Unis furent pionnés en la matière, rapidement relayés au niveau européen par l'Italie. Les appellations divergent parfois mais le principe est le même. Ainsi, aux Etats-Unis, les auteurs parlent habituellement de témoin-coauteur et en Italie, on a d'abord parlé de repenti avant que la notion de collaborateur ne se généralise
Depuis lors le phénomène n'a cessé de s'étendre et, que ce soit dans le cadre des nations unies, au niveau de l'union européenne ou dans divers systèmes nationaux, le recours aux collaborateurs de justice est désormais présenté partout comme nécessaire face aux multiples manifestations de la criminalité organisée.
Nous verrons donc dans une 1ère partie que si le recours aux repentis est aujourd'hui généralisé, il est néanmoins généralisé et dans une seconde partie les avantages accordés au repentis. Notre étude se limitera à l'analyse comparée des solutions retenues en Allemagne, France, Italie, Angleterre, Espagne et aux Etats-Unis.
[...] Cet article pose un principe général et rompt avec le caractère partiel de la législation antérieure. Cependant il est précisé que ce principe ne s'applique que dans les cas prévus par la loi : les applications antérieures ont été conservées et de nouvelles ont été ajoutées concernant les infractions les plus graves. Les infractions concernées sont donc : - l'association de malfaiteurs (article 450-2 CP) - l'attentat (article 414-2 CP) - le sabotage (article 414-2 CP) - la trahison ou l'espionnage (article 414-2 CP) - le complot (article 414-3 CP) - l'évasion (article 434-37 CP) - la fausse monnaie (article 442-9 CP) - le terrorisme (article 422-1 CP) Depuis la loi du 9 mars 2004 il faut aussi ajouter : - l'assassinat (article 221-5-3 CP) - l'empoisonnement (article 221-5-3 CP) - les tortures et actes de barbaries (article 222-6-2 CP) - le trafic de stupéfiants (article 222-43-1 CP) - l'enlèvement et la séquestration (article 224-5-1 CP) - le détournement d'aéronef, de navires ou de tout autre moyen de transport (article 224-8-1 CP) - la traite des êtres humains (article 225-4-9 CP) - le proxénétisme (article 225-11-1) - le vol en bande organisée (article 311-9-1 CP) - l'extorsion en bande organisée (article 312-6-1 CP) Le champ d'application est donc limitativement énuméré mais reste assez large, du moins pour couvrir les formes de criminalité considérées comme les plus graves. [...]
[...] Puis il a étendu ses mesures à d'autres infractions. Il n'existe aucune norme générale sur les repentis, de sorte que les avantages qui leur sont accordés diffèrent à la fois selon l'infraction commise et selon la nature de la collaboration. Il y a quatre types de traitement pénaux : la réduction de peine, l'impunité, l'exemption de peine complémentaire et l'aménagement du régime pénitentiaire. La réduction de peine est en général comprise entre le tiers et la moitié de la peine encourue. [...]
[...] En effet, dans les pays anglo-saxons le champ d'application du dispositif est en principe illimité. Ainsi, il n'exclut aucun type d'infraction ni aucun type de collaboration et il suffit que l'accusation considère le témoignage comme servant l'intérêt général. L'intérêt général étant une notion éminemment large, il est possible de considérer que l'accusation y aura assez facilement recours en considérant que l'intérêt général est servi lorsqu'un repenti dénonce des faits de terrorisme ou liés à la criminalité organisée, en particulier si la sûreté de l'Etat est en jeu. [...]
[...] Problème du coût : En matière de protection, la mesure en cause peut entraîner un coût particulièrement élevé, en termes financiers mais aussi, et surtout humain. Pour le collaborateur et ses proches, en effet, elle impliquera bien souvent des ruptures radicales et d'importantes ingérences dans leur vie privée et familiale. Ceci pose problème et certains états comme l'Italie prévoit l'obligation de fournir au Parlement un rapport sur l'application et l'efficacité des mesures de protection. Ce rapport précise notamment le coût de ces mesures. [...]
[...] Selon la deuxième approche, la solidarité entre délinquants ne saurait être une vertu à protéger. C'est ainsi que DIDEROT considérait que la morale humaine, dont les lois sont la base, a pour objet l'ordre public et ne peut admettre aux rangs de ses vertus la fidélité des scélérats entre eux pour troubler l'ordre et violer les lois avec plus de sécurité BENTHAM adoptera ensuite un point de vue proche de celui de Diderot estimant que si l'on a aucun autre moyen de connaître les délinquants le fait d'offrir ‘récompenses ou pardon à un criminel pour dénoncer ses complices »est un bon moyen car l'impunité d'un seul est un moindre mal que l'impunité de plusieurs Mais entre ces deux approches, certains auteurs se demandent si l'on ne pourrait pas rechercher une voie tierce. [...]
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