Repentis, droit pénal, infraction tentée, infraction consommée, délinquant, réductions de peine, Code pénal
Une fois l'infraction tentée et/ou consommée, il n'est plus possible pour le délinquant d'échapper à la répression pénale. En effet, le comportement anti-social réprimé par la loi s'est réalisé dans tous ses éléments constitutifs, les conditions de la répression sont donc réunies. Toutefois, afin d'encourager les délinquants à empêcher la survenance d'une infraction ou à la faire cesser, le législateur prévoit parfois des exemptions ou réductions de peine.
[...] Depuis cette loi l'article 132-78 du code pénal prévoit : Une exemption de peine dans les cas prévus par la loi pour les personnes qui ont tenté de commettre un crime ou délit mais qui ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, a permis de faire cesser l'infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complices, Une réduction de peine dans les cas prévus par la loi pour les personnes ayant commis un crime ou un délit mais qui ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, ont permis de faire cesser l'infraction, d'éviter qu'elle ne produise un dommage ou d'identifier les autres auteurs ou complice. Ces dispositions sont également applicable dans le cas où l'infraction à propos de laquelle le repenti a fourni une information est une infraction connexe de même nature que le crime ou le délit pour lequel il était poursuivi. I. Les exemptions ou réductions de peine pour les repentis. [...]
[...] Dans les débats parlementaires, l'exemption et la réduction de peine étaient surtout envisagées pour lutter contre la criminalité organisée (comme en témoigne l'article 132-78 in fine concernant la dénonciation portant sur des infractions connexes) et ainsi permettre la répression par la dénonciation mais les nouvelles infractions prévues ne sont pas forcément des infractions commises en bande organisée. Une délinquance plus traditionnelle peut donc bénéficier d'exemption ou de réduction de peine pour les infractions les plus graves. II. Statut du repenti. A. Sa peine. L'exemption ou la réduction de peine ne fait pas disparaître la responsabilité pénale, ce n'est pas une cause d'irresponsabilité pénale. [...]
[...] La révélation par le repenti de sa véritable identité est une infraction pénale. Les mesures de protection et de réinsertion : elles sont établie sur réquisitions du procureur de la République par une commission nationale. Cette commission nationale assure ensuite le suivi des mesures qu'elle a prononcé (modification ou main-levée à tout moment). En cas d'urgence toutefois, les services compétents peuvent prendre les mesures nécessaires mais elles doivent en informer la commission sans délai. [...]
[...] Pour la réduction de peine : il faut que l'infraction ait été consommée. Elle n'en est plus restée au simple stade de la tentative et c'est pour cela que le repenti ne peut bénéficier d'une exemption de peine quand bien même sa dénonciation a été utile. Sont visés par ce texte les auteurs mais aussi leur complice (et ce même pour l'exemption de peine parce que la complicité de tentative est en effet punissable). La personne qui a tenté de commettre un crime ou un délit ou qui commis un crime ou un délit doit avertir l'autorité administrative ou judiciaire : initialement, pour l'exemption comme la réduction de peine, il était prévu que cette information de l'autorité administrative ou judiciaire devait avoir lieu avant toutes poursuites mais, jugé trop sévère, il a été supprimé lors de l'examen du texte de loi à l'Assemblée nationale. [...]
[...] Les repentis seront donc déclarés coupables des faits qui leur sont reprochés et cette décision sera inscrite à leur casier judiciaire. Cela paraît logique puisque l'infraction (tentée ou consommée) est constituée dans tous ses éléments. Toutefois, au stade la fixation de la peine, le juge tiendra compte de leur comportement après la consommation : le repentis qui a permis d'éviter l'infraction sera exempté de peine, le repentis qui a seulement permis de cesser l'infraction verra sa peine réduite : elle sera soit réduite de moitié, soit s'il s'agit de la réclusion criminelle à perpétuité, elle sera réduite à 20 ans de réclusion criminelle. [...]
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