Une fois rendu, le jugement met fin à l'instance.
La conséquence en est exprimée par l'adage latin : « lata sentencia, judex desinit esse judex », qui signifie « La sentence une fois rendue, le juge cesse d'être juge », relativement à la contestation tranchée.
Ce principe est celui du dessaisissement du juge, codifié à l'article 481, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile.
Le juge n'est pas autorisé à remettre en cause la décision qu'il a rendue, même avec le consentement des parties. Il ne peut donc en principe ni la modifier, ni la rétracter, sauf à commettre un excès de pouvoir justifiant l'annulation de la décision.
En effet, le principe du dessaisissement ne doit pas constituer un obstacle à la garantie des parties contre les erreurs éventuelles du juge, car le jugement peut comporter des irrégularités.
Par conséquent, les voies de recours contre la décision seront ouvertes aux parties qui y ont intérêt (voies de recours ordinaires ou extraordinaires).
On connaît l'appel et le pourvoi en cassation. L'article 481, alinéa 3 du NCPC prévoit de même la rétractation de sa décision par le juge « en cas d'opposition, de tierce opposition ou de recours en révision ». Ces recours faisant l'objet d'un autre exposé, ils ne seront pas développés ici.
Cependant, si l'erreur ne porte pas sur la substance même du jugement, le réexamen de l'affaire ne s'impose pas. Il paraît logique de revenir devant le tribunal concerné pour demander un éclaircissement, plutôt que de se relancer dans une voie de recours « normale » (appel ou cassation), longue et coûteuse. Cela permet également d'éviter l'encombrement des juridictions de degré supérieur, en confiant la rectification à un juge qui ne devra pas réétudier toute l'affaire.
L'alinéa 3 de ce même article prévoit donc que le juge, en dehors de toute nouvelle instance, peut intervenir sur la décision qu'il a rendu pour l'interpréter (art 461), la réparer (art 462) ou la modifier en la complétant (art 463) ou en y retranchant certains éléments (art 464).
Dans ces cas spéciaux, le juge qui a prononcé la décision en cause verra les parties revenir devant lui pour réparer son erreur ou interpréter la décision que les parties ne comprennent pas.
Ces différents régimes sont donc des réparations de la défaillance de la décision judiciaire.
Il convient d'une part de présenter chacun d'eux (I), et d'autre part d'étudier leur régime, qui présente de grandes similitudes (II).
[...] Ces différents régimes sont donc des réparations de la défaillance de la décision judiciaire. Il convient d'une part de présenter chacun d'eux et d'autre part d'étudier leur régime, qui présente de grandes similitudes (II). Les voies de recours en interprétation, rectification ou complément de jugement : Présentation générale et office du juge Nous verrons successivement en quoi consistent les recours en interprétation en rectification d'erreurs et omissions matérielles et en omission de statuer ou prononcé de choses non demandées L'interprétation de la décision judiciaire * A la lecture d'une décision judiciaire, celle-ci peut présenter une obscurité, une ambiguïté ou une contradiction dans son dispositif. [...]
[...] Ce principe est celui du dessaisissement du juge, codifié à l'article 481, alinéa 1er du Nouveau code de procédure civile. Le juge n'est pas autorisé à remettre en cause la décision qu'il a rendue, même avec le consentement des parties. Il ne peut donc en principe ni la modifier, ni la rétracter, sauf à commettre un excès de pouvoir justifiant l'annulation de la décision. En effet, le principe du dessaisissement ne doit pas constituer un obstacle à la garantie des parties contre les erreurs éventuelles du juge, car le jugement peut comporter des irrégularités. [...]
[...] Les recours en interprétation et en rectification de la décision judiciaire Sommaire Introduction I Les voies de recours en interprétation, rectification ou complément de jugement : Présentation générale et office du juge A. L'interprétation de la décision judiciaire B. Le recours en rectification d'erreurs ou omissions matérielles C. La réparation de l'omission de statuer ou du prononcé de choses non demandées. II- Le régime des recours en interprétation et rectification de la décision judiciaire A. Modalités de mise en œuvre des actions. B. [...]
[...] Ceci se justifie par l'effet dévolutif de l'appel et aussi par le fait qu'autoriser le premier juge à interpréter ou à rectifier sa décision, alors qu'un appel a été formé, pourrait conduire à des contrariétés de décisions. De plus, en cas de pourvoi en cassation d'un jugement ou d'un arrêt d'appel pour rectification ou interprétation, le juge de cassation n'est pas compétent (sauf s'il est saisi d'un recours concernant sa propre décision), car contrairement à l'appel, le pourvoi n'a pas d'effet dévolutif. Par conséquent, la cour d'appel reste seule compétente pour rectifier la décision. [...]
[...] Il lui est ainsi interdit de modifier les chiffres de l'expert, le taux d'intérêt que produit la condamnation, ou un chef du dispositif, cela pour respecter l'autorité de la chose jugée. Certes, l'erreur modifie parfois les droits et obligations des parties, notamment en cas d'erreur de calcul, cependant c'est le caractère matériel de l'erreur ou de l'omission qui empêche toute atteinte à ce principe. Remarque : La Cour de cassation a ajouté une pratique permettant de réparer un autre type d‘erreur que l'erreur matérielle, l'erreur de procédure. [...]
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