La récidive intéresse l'efficacité du système pénal dans son ensemble, et singulièrement la capacité du traitement pénal à prévenir une rechute des individus déjà condamnés. Ainsi, le débat contemporain relatif à la libération conditionnelle, relancé par l'affaire Patrick Henri, illustre la recherche délicate d'un équilibre entre la protection nécessaire de la société et l'objectif de réinsertion des délinquants. La récidive désigne le fait d'un individu qui a encouru une condamnation définitive à une peine pour une certaine infraction et qui en commet une autre, soit de même nature (récidive spéciale), soit de nature différente (récidive générale). Cette notion fut particulièrement étudiée par les positivistes car elle renvoie à la dangerosité des individus, ainsi qu'à la délinquance d'habitude. Le phénomène de la rechute du délinquant n'est pas marginal puisqu'un tiers des condamnés sont des récidivistes. Cependant, la récidive mérite d'être nettement distinguée de notions voisines comme la réitération d'infractions et le concours réel d'infractions. Si le délinquant est déjà condamné au moment où il commet une nouvelle infraction, il est sous certaines conditions récidiviste. La peine prononcée pourra être supérieure à celle encourue en vertu du texte d'incrimination. En revanche, s'il commet la deuxième infraction avant d'être condamné pour la première, il bénéficie d'une répression plus favorable puisque, conformément aux règles du concours réel d'infractions, une seule peine, la plus forte, sera prononcée contre lui. Cette différence de traitement s'appuie sur le raisonnement utilitariste en vertu duquel une première condamnation constitue un rappel solennel du contenu de la loi. Ainsi, un citoyen, qui enfreint de nouveau la loi, apparaît comme rebelle à la volonté souveraine de la Nation. Cette conception dogmatique ne convainc plus vraiment, d'autant qu'elle est battue en brèche par les études criminologiques qui tendent à assimiler tous les délinquants réitérants. Cela explique en partie l'évolution historique de la récidive. Conçue comme une cause d'aggravation de la peine dans le Code pénal de 1810, la récidive a été enrichie par la création de la petite récidive correctionnelle issue de la loi du 26 mars 1891, adoptée sous l'influence positiviste. Cependant, l'avant-projet de réforme du Code pénal de 1978 proposait la suppression de la récidive comme cause d'aggravation de la peine au nom de la simplification du droit et de l'accroissement des pouvoirs du juge. Ce projet de réforme n'eut pas de suite, et plus par conservatisme que par conviction, le distinction traditionnelle entre concours réel et récidive a été maintenue dans le Code pénal de 1994. La récidive est aujourd'hui organisée par des dispositions assez complexes qui figurent aux articles 132-8 et suivants du Code pénal. Le Code pénal de 1994 comporte malgré tout quelques innovations relatives à la récidive, tels que l'instauration de la récidive pour les personnes morales ou bien encore la prise en compte pour la détermination du premier terme de la récidive des peines encourues et non des peines prononcées. La récidive peut apparaître comme le symptôme d'un certain échec du système pénal qui explique aussi bien l'évolution des mentalités que celle des règles du droit positif. Si l'aggravation traditionnelle de la répression (I) demeure toujours d'actualité, on peut observer le développement contemporain de la prévention de la récidive (II) car les différents acteurs du système pénal cherchent par tous les moyens à intervenir en amont de la rechute du délinquant.
[...] Du rapprochement des deux termes de la récidive, on déduit la mesure de la peine aggravée contre le récidiviste. On dit que la récidive est spéciale quand l'aggravation suppose l'identité des deux infractions commises par le récidiviste. A contrario, on dit que la récidive est générale lorsque cette condition n'est pas exigée. La récidive est dite temporaire quand la loi établit un délai maximum entre la fin de l'exécution (ou la prescription de la première peine) et la nouvelle infraction. Quand aucun délai n'est fixé, la récidive est dite perpétuelle. [...]
[...] Par exemple, si le premier terme est criminel ou consiste en un emprisonnement de dix ans, la récidive produite par la commission d'un nouveau crime est générale et perpétuelle alors que le second terme aurait normalement encouru une réclusion de quinze ans. L'individu encourt, par l'effet aggravant de la récidive, une réclusion de trente ans. En revanche, si le second terme est un court emprisonnement ou une peine de police, la loi lui épargne cette sévérité car on considère que la condition de dangerosité persistante n'est pas remplie. [...]
[...] Cette différence de seuil est telle que pour les personnes morales, le cas de récidive le plus grave est celui où le premier terme est une peine criminelle ou une amende égale ou supérieure à euros. Par exemple, conformément à l'article 10-4 de l'ordonnance du 28 septembre 1967, le délit d'exploitation en bourse d'informations privilégiées s'il est le premier terme, renvoie à un cas de récidive perpétuelle et générale. 2-Les causes d'atténuation de la peine Lorsque le juge est amené à prononcer la peine, il doit parfois combiner entre elles les règles de récidive et les causes légales ou judiciaires de diminution de la peine. [...]
[...] il s'agissait notamment de provoquer une prise de conscience du délinquant en matière de délinquance routière (travail d'intérêt général ou confiscation du véhicule). Ces alternatives à l'emprisonnement ou à l'amende ont une nature hybride puisqu'elles relèvent autant d'une volonté de sanctionner que d'un objectif de resocialisation. On voit donc que la question de la diversification des sanctions au service de la prévention de la récidive a remis en question l'étanchéité des catégories de peines et de mesures de sûreté telles qu'elles étaient définies à la fin du 19ème siècle par les positivistes. [...]
[...] S'agissant du premier terme, il requiert une condamnation à caractère pénal qui soit définitive. Ce caractère définitif soulève une difficulté dans le cas du délai d'appel du Procureur général. Enfin, la condamnation doit toujours exister au moment de la rechute (en cas de la réhabilitation de la condamnation non avenue par exemple). S'agissant du second terme de la récidive, il doit s'agir d'une nouvelle infraction qui doit être distincte de la première. Les conditions de preuve La preuve de la récidive, qu'il s'agisse des personnes physiques ou des personnes morales, s'appuie sur le casier judiciaire national automatisé. [...]
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