récidive des infractions pénales, loi du 3 juin 2016, article 132-16-4-1 du Code pénal, article 132-2 du Code pénal, circonstance aggravante, loi du 10 août 2007, délinquance, loi du 15 août 2014, aménagement de la peine, article 130-1 du Code pénal, ancien article 58 alinéa 3 du Code pénal, loi du 17 juin 1998, loi du 12 décembre 2005, loi du 3 juin 2016, article 132 du code pénal, arrêt du 6 novembre 2013, arrêt du 23 mai 2013, répression de la récidive, loi du 6 décembre 2013, principe de motivation de la peine, réinsertion sociale
Le législateur, dans la loi du 3 juin 2016 relative au renforcement de la lutte contre le crime organisé, a contribué à étendre le domaine de la récidive. En effet, un nouvel article 132-16-4-1 du Code pénal prévoit désormais que « les délits relatifs au trafic d'armes prévus aux articles 222-52 à 222-67 sont considérés, au regard de la récidive comme une même infraction ». Le législateur a donc récemment créé une nouvelle catégorie d'infractions susceptibles d'être qualifiées d'infractions assimilées dans le cadre de la récidive. Cette nouvelle disposition nous montre ainsi que la récidive est un sujet qui reste au coeur de l'actualité.
De façon générale, la récidive désigne une circonstance aggravante : c'est une circonstance qui augmente le quantum de la peine, et a donc vocation à aggraver la peine encourue.
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La récidive est donc une circonstance qui doit trouver un équilibre entre l'aggravation de la répression de la personne récidiviste dans un objectif de sauvegarde de l'ordre public et la clémence qui permet une meilleure réinsertion, réintégration dans la société.
[...] En l'occurrence, bien que le législateur ait eu du mal à admettre la responsabilité des personnes morales de façon générale, il convient de remarquer le choix du législateur d'aligner aux personnes morales responsablement pénalement, le régime de la récidive applicable aux personnes physiques. Par ailleurs, bien que les peines encourues ne soient pas les mêmes s'agissant des personnes morales et des personnes physiques, le législateur a su s'adapter. De ce fait, l'aggravation de la peine est faite au regard de la peine principale applicable aux personnes morales à savoir la peine d'amende. [...]
[...] Cependant, il faut observer une certaine tendance de la part du législateur à faire preuve de clémence à l'égard des récidivistes. Ainsi, à la suite du subjectivisme sécuritaire, a suivi un mouvement de subjectivisme humaniste en 1945 avec l'école de la défense sociale nouvelle (Marc Ancel) : selon ce mouvement, la société, étant à l'origine des comportements délinquants, se doit de réintégrer et réinsérer les délinquants dans la société. La loi du 15 août 2014 a contribué à cette idée notamment grâce à un renouvellement des fonctions de la peine. [...]
[...] Dès lors, il convient de constater la répression aggravée de la récidive au regard de la peine encourue d'une part, et s'intéresser à la répression atténuée de la récidive au regard de l'exécution de la peine d'autre part. La répression aggravée de la récidive au regard de la peine encourue La récidive est susceptible d'aggraver la peine lorsque celle-ci est constituée : cela traduit l'objectif de sévérité de la part du législateur à l'égard des récidivistes. Il convient toutefois de distinguer l'aggravation dans le cadre de la peine encourue et dans le cadre de la peine prononcée. D'une part, il convient de s'intéresser à l'aggravation de la peine encourue dans le cadre de la récidive. [...]
[...] Le législateur a donc récemment créé une nouvelle catégorie d'infraction susceptibles d'être qualifiées d'infraction assimilées dans le cadre de la récidive. Cette nouvelle disposition nous montre ainsi que la récidive est un sujet qui reste au cœur de l'actualité. De façon générale, la récidive désigne une circonstance aggravante : c'est une circonstance qui augmente le quantum de la peine, et a donc vocation à aggraver la peine encourue. Plus précisément, la récidive constitue une circonstance aggravante générale dans la mesure où elle est susceptible de s'appliquer à chaque infraction pénale sans distinction. [...]
[...] Ces peines planchers ont toutefois été abrogées afin de favoriser la clémence, mais surtout la réinsertion pour les récidivistes. Désormais, s'agissant des personnes physiques, la peine encourue par les récidivistes est de façon générale doublée (nonobstant la récidive de contravention) tant à l'égard de la peine d'emprisonnement ou la peine d'amende. L'aggravation est toutefois plus grave dans le cadre de la récidive générale et perpétuelle puisqu'il s'agit d'une récidive dont le second terme suppose un crime. S'agissant des personnes morales en état de récidive légale, celles-ci encourent depuis la loi du 6 décembre 2013 une peine d'amende doublée et non plus une amende égale a dix fois celui qui est prévu par la loi qui réprime ce délit comme c'était le cas auparavant, sauf pour l'état de récidive des contraventions. [...]
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