En vertu de l'article 321-1 du Code pénal, le recel peut se définir comme "le fait de dissimuler, de détenir ou de transmettre une chose, ou de faire office d'intermédiaire afin de la transmettre, en sachant que cette chose provient d'un crime ou d'un délit." Cet article précise qu'est également constitutif de recel "le fait, en connaissance de cause, de bénéficier, par tout moyen, du produit d'un crime ou d'un délit. Il est nécessaire de se demander si en dépit de l'exigence d'une condition préalable le recel est une infraction autonome.
[...] Par conséquent la Cour de cassation renforce fortement le lien entre l'infraction d'origine et le délit de recel. Le lien entre les peines du recel et l'infraction d'origine La loi du 30 novembre 1987 a modifié les peines relatives au recel. Nous remarquons que les peines du recel dépendent, en grande partie, de l'infraction d'origine En vertu de l'article 321-4 du code pénal lorsque l'infraction dont provient le bien recelé est punie d'une peine privative de liberté d'une durée supérieure à dix ans d'emprisonnement le receleur est puni des peines attachées à l'infraction dont il a eu connaissance et, si cette infraction est accompagnée de circonstances aggravantes, des peines attachées aux seules circonstances dont il a eu connaissance Le recel peut donc être aggravé également en raison de la qualification de l'infraction d'origine. [...]
[...] En effet dans ce cas l'amnistie ne concernera que l'auteur du fait principal et pas automatiquement le receleur. II/ Les atténuations à l'autonomie du recel Affirmé purement et simplement que le recel est une infraction autonome peut paraître excessif. En effet il est très lié à l'infraction d'origine. On le remarque en étudiant sur la constitution de l'infraction et les peines encourues Le lien entre l'infraction d'origine et les éléments constitutifs du recel L'infraction de recel reste toujours liée à l'infraction principale car les choses recelées sont obtenues à l'aide d'une infraction. [...]
[...] Le recel est toujours punissable si les faits d'origine ont un caractère délictueux. Par contre cette infraction est inapplicable si les faits d'origine perdent ce caractère délictueux. C'est le cas par exemple lorsqu'une nouvelle loi abroge une incrimination. Cela tend à montrer une certaine absence d'autonomie du délit de recel vis- à-vis de l'infraction d'origine. L'idée que l'infraction de recel reste liée à l'infraction d'origine ressort clairement d'un arrêt rendu le 6 février 1997 par la chambre criminelle de la Cour de cassation. [...]
[...] L'infraction de recel si elle est commise sans circonstance aggravante est punie de cinq ans d'emprisonnement et de euros d'amende. La peine est sévère. Mais cette sévérité se justifie par le fait que souvent les infractions d'origine sont commises à cause de la possibilité de receler les biens objets de l'infraction. Le recel nécessite un élément matériel qui tient soit à la prise de possession d'objets qui ont une origine délictueuse soit au profit tiré de l'infraction d'origine. Il est également nécessaire d'avoir un élément moral qui réside dans l'intention coupable. [...]
[...] Par cette loi de 1915 le recel est donc devenu, au niveau des textes, une infraction autonome. Cela ressort de la lecture des anciens articles 460 et 461 du Code pénal. Ainsi il n'est pas nécessaire que le fait d'origine soit puni. C'est l'hypothèse où l'auteur du délit d'origine n'a pas été condamné car il n'a pas été retrouvé. Il peut également être décédé ou bénéficier d'une immunité familiale. Il arrive également que le fait d'origine soit prescrit. Il peut également arriver que l'auteur du fait principal bénéficie d'un fait justificatif. [...]
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