Procédure d'appel, achèvement de l'appel, fonction de l'appel, interdiction de prétentions nouvelles, article 566 du Code de procédure civil, notion de prétentions, indemnisations, indemnité d'éviction, prestation compensatoire, justification des prétentions, article 563 du Code de procédure civil, demande reconventionnelle, caractère du lien suffisant, articles 561 et 567 du Code de procédure civil, première instance, seconde instance, pouvoir d'évocation
La fonction de l'appel est considérée parfois comme une voie d'appel, parfois comme une voie d'achèvement. C'est la tendance, notamment depuis 2017. De façon encadrée, il est possible d'admettre strictement de nouvelles prétentions. Il y avait des conditions, mais cela fait donc œuvre d'une conception d'achèvement. Par ailleurs, il existe des dispositifs qui permettent de faire muter la matière du litige en appel par des moyens permettant de détourner l'interdiction de prétention nouvelle, ce qui fait encore une fois œuvre d'une conception d'achèvement de l'appel.
[...] S'il s'agit d'une simple faculté pour le juge d'utiliser ce pouvoir (cass, 2e civ avril 1980, 78-14.826), il est parfaitement possible qu'une partie demande au juge d'user de ce première instance pouvoir d'évocation (Cass ère avril 2014, numéro 12-26-362) si le juge accepte, cela conduit à introduire de nouvelles prétentions. Par ailleurs, l'évocation est dans une véritable logique d'achèvement et non de réformation. En effet, la jurisprudence le dit : « la faculté d'évocation ne peut porter que sur les points du litige qui n'ont pas été jugés en première instance (Cass, civ 25 octobre 1978 : numéro 76-15.031). [...]
[...] En quoi la procédure d'appel est une fonction d'achèvement ? La fonction de l'appel est considérée parfois comme une voie d'appel, parfois comme une voie d'achèvement. La tendance, notamment depuis 2017. De façon encadrée, il est possible d'admettre strictement de nouvelles prétentions. Il y avait des conditions, mais cela fait donc œuvre d'une conception d'achèvement Par ailleurs, il existe des dispositifs qui permettent de faire muter la matière du litige en appel par des moyens permettant de détourner l'interdiction de prétentions nouvelles, ce qui fait encore une fois œuvre d'une conception d'achèvement de l'appel (II). [...]
[...] En réalité, si la finalité est la même, mais que le fondement est différent, il est possible d'invoquer de nouvelles prétentions. Dans certains cas, il est possible d'invoquer de nouvelles preuves si le litige a évolué. Cette possibilité permet un achèvement du litige (Cass, Ass. plén mars 2005 : l'évolution du litige résulte de la révélation d'une circonstance de fait ou de droit né du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige). I. L'admission de prétentions nouvelles par des moyens détournés La demande reconventionnelle est l'occasion pour son demandeur de proposer de nouvelles prétentions en substance. [...]
[...] En cela, si le juge l'accepte, il est possible d'introduire de nouvelles prétentions en appel ce qui démontre le caractère non absolu de la conception de réformation de l'appel au profit d'une conception d'achèvement A. La demande reconventionnelle : une aubaine pour les prétentions nouvelles par le caractère casuistique du « lien suffisant » L'article 567 l'évoque nettement : il est possible d'invoquer des demandes reconventionnelles en appel. La demande reconventionnelle qui émane d'un défendeur de première instance est recevable pour la première fois en cause d'appel (Cass, civ 3e mars 2010). [...]
[...] Là, dans cette nouvelle version, il s'agit davantage d'une innovation assumant le rajout. L'accessoire et le complément nécessaires permettent d'ajouter de nouveaux moyens. Cela dépend de la façon dont le juge interprète cette notion. Les indemnisations sont souvent des prétentions possibles en appel alors qu'elles n'ont pas été demandées en première instance. Par exemple, il est possible d'ajouter de recalculer les intérêts échus de la créance fixée par la première instance (Cass, civ. 3e juin 1974, 73-11.640). Parfois, l'accessoire est interprété de façon large, notamment en matière d'indemnité d'éviction qui n'avait pas été relevée en première instance, mais qui est demandée en appel (Cass., civ avril 1999 numéro 97-19.321). [...]
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