Crime contre l'humanité, XXe siècle, génocide, crime de guerre, persécutions, conscience universelle, charte de Nuremberg, CPI Cour pénale internationale, CEDH Cour européenne des droits de l'homme, ONU Organisation des Nations Unies, guerre froide, souveraineté des États
Selon Mireille Delmas-Marty, juriste française, “Le crime contre l'humanité est la borne commune à toutes les cultures”. Mais il faut croire que cette borne ne reste pas statique selon les époques à en croire l'évolution de la répression relative aux crimes contre l'humanité et notamment au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Les crimes contre l'humanité sont définis par Gérard Cornu dans le Vocabulaire juridique comme étant une “incrimination générique englobant le génocide et divers crimes semblablement réprouvés par la conscience universelle, en raison de leur ignominie et de leur caractère inhumain, qui ont en commun d'être odieux non seulement en eux-mêmes par leur atrocité, mais parce qu'ils sont inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution concertée à l'encontre d'un groupe de population civile”. De cette définition, on peut en tirer plusieurs caractéristiques des crimes contre l'humanité. Avant tout, il ne s'agit pas d'une infraction en particulier, mais d'un ensemble d'actes répréhensibles. Ces actes sont, d'une part, condamnables de manière universelle ; d'autre part, extrêmement inhumains.
[...] Ainsi nous nous poserons la question de savoir quel était l'état de la répression des crimes contre l'humanité dans le monde au cours de la deuxième moitié du XXe siècle. Dans un premier temps nous verrons que ce demi-siècle a permis de délimiter la répression des crimes contre l'humanité mais avec une efficacité toute relative La nécessaire délimitation de la répression des crimes contre l'humanité Dans la deuxième moitié du XXe siècle (début XXIe) déjà, la notion de crime contre l'humanité connaît une certaine évolution quant à son champ d'application. [...]
[...] URL : https://www.cairn.info/revue-guerres-mondiales-et-conflits-contemporains-2006-2-page-103.htm . [...]
[...] D'autres juridictions internationales ou nationales ont permis d'encadrer ce qui est “crime contre l'humanité” et surtout ce qui ne l'est pas. L'encadrement de la qualification par d'autres juridictions Afin notamment d'éviter des requêtes intempestives, ou encore par souci de clarté juridique, les tribunaux ont dû délimiter la notion de crime contre l'humanité. Quoi qu'il en soit, les juridictions européennes font elles aussi partie de celles permettant la délimitation de la notion. Ainsi, le 27 juin 1968, la Cour européenne des droits de l'homme a rendu une décision très précise et très éclairante sur certains articles de la Convention européenne des droits de l'homme. [...]
[...] Elle a aussi précisé le sens de l'article 7 paragraphe 1 de la Convention qui pose le principe “pas de peine sans loi”. Il ressort de cet arrêt que les exactions même les plus graves ne peuvent être punies quand il n'a aucune disposition ni nationale ni internationale qui l'interdit au moment où les actes ont été commis. Une efficacité de la répression toute relative Le contexte international est sans doute l'une des causes d'une efficacité relative de la répression Quoi qu'il en soit, il y a bel et bien des insuffisances notables dans la répression des crimes contre l'humanité à cette époque. [...]
[...] Par ailleurs, on pourrait souligner d'autres insuffisances peut-être encore plus importantes. En effet, la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide dispose que les accusés doivent aller devant soit “les tribunaux compétents de l'État sur le territoire duquel l'acte a été commis” et donc cela dépendra de chaque État, mais soit “devant la cour criminelle internationale ( )”. Cependant, il faut attendre 1994 pour qu'un projet de statut de cette Cour criminelle puisse être adopté alors que la Convention contre les génocides était déjà entrée en vigueur depuis 1951. [...]
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