Da mihi factum, dago tibi jus : "Donne-moi le fait, je te donnerai le droit".
A l'origine cet adage était utilisé pour définir la mission du juge dans la Rome Antique. Malgré les pertes et les changements qu'entraine la fuite du temps qui passe, le juge est aujourd'hui encore irréductiblement rattaché à ce devoir de lier le fait au droit et à l'exigence de parvenir à la qualification juridique des faits qui lui sont soumis. Actuellement l'une des nombreuses caractéristiques de nos sociétés contemporaines est cette inquiétante multiplication de normes et de règles de droit qui par leur diversité et complexité nécessitent de plus en plus une spécialisation des juges (...)
[...] En effet, MX conservait ces produits dans un congélateur, au fond d'une cave hors de la portée et de la vue de tout consommateur éventuel. Il ne pouvait donc ni le déclarer coupable de l'infraction prévue par les articles R.231-16 et R.237-2 du code rural ni encore moins le condamner de ce chef dès lors que le prévenu n'avait effectivement pas commis cette infraction qui aurait supposé une exposition des produits aux travers des circuits commerciaux et notamment par le biais de son restaurant. [...]
[...] Etant tenu par ce devoir de restituer aux faits leur véritable qualification, le juge répressif a donc le droit et l'obligation de modifier la qualification visée initialement. Cependant le juge ne peut requalifier que dès lors que le prévenu a été mis en mesure de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée. En effet, seul le respect de cette règle fondamentale permet d'assurer la compatibilité de la requalification avec la Convention Européenne des Droits de l'Homme qui énonce en son article 6 le droit à un procès équitable. [...]
[...] Le juge pénal ne peut donc prononcer une décision de relaxe sans avoir vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction En contre partie, lorsque le juge répressif est amené à requalifier les faits dont-il est saisi, il doit donner la possibilité au prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée La nécessité de requalifier les faits avant de statuer. Lorsque des faits délictueux ont été commis, c'est au parquet ou à la partie civile qu'il revient d'apprécier la qualification pénale sous laquelle ils seront poursuivis devant le juge d'instruction ou la juridiction de jugement. Mais les juridictions pénales ne sont en aucun cas liées par le choix des qualifications que leur propose le Parquet. [...]
[...] Le Procureur Général de la Cour d'appel de Limoges a donc formé un pourvoi en cassation, estimant que le juge de police aurait dû requalifier les faits. M. Sourzat n'aurait pas dû être poursuivi sur la base des articles du Code rural précités mais sur le fondement des articles L.214-2, R.112-6 et R112-25 du Code de la consommation. Les juges de la Cour de Cassation ont donc dû se poser la question de savoir si la Cour d'Appel avait correctement motivé sa décision en ne vérifiant pas si les faits qui lui étaient soumis étaient susceptibles d'être requalifiés. [...]
[...] En l'espèce M.X était poursuivi sur le fondement des articles R.231-16 et R.237-2 du code rural qui disposent que : L'exposition, la circulation, la mise en vente des parties non marquées ou estampillées sont interdites. Mais également qu' Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait( )D'exposer, de mettre en circulation, de mettre en vente une denrée animale ou une denrée d'origine animale non conforme aux normes sanitaires mentionnées à l'article R. 231-16 ( ) De mettre sur le marché des denrées animales ou d'origine animale sans apposition de marques ou d'estampilles attestant de leur conformité aux normes sanitaires, dans les conditions mentionnées à l'article R. [...]
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