L'application des règles de fond et de forme du procès pénal est conditionnée par une seule opération : la qualification. Il s'agit d'un mécanisme juridique fondamental qui consiste à faire entrer un comportement dans une catégorie juridique préexistante. Cette technique, essentielle, revient à confronter les faits poursuivis aux faits visés par un texte incriminateur. La traduction, par le juge, d'un comportement répréhensible se fonde donc directement sur le principe légaliste. Plus l'incrimination est claire et précise, plus simple est le travail de qualification et la légalité criminelle mieux respectée. La notion même de qualification permet de mettre ainsi en parallèle les devoirs du législateur et les pouvoirs du juge. De la même manière qu'un texte clair et précis interdit toute interprétation, la qualification des faits, dont va dépendre l'application des règles de procédure et celles touchant au régime de responsabilité, s'en trouve facilitée. La prolifération désordonnée des incriminations, leurs similitudes parfois, compliquent en revanche la qualification et pour finir confère au juge un pouvoir beaucoup plus large.
Si de manière générale la notion renvoie de prime abord à la qualification judiciaire, il ne faut pas oublier que celle-ci se fonde nécessairement sur une qualification légale préalable. En effet, la qualification judiciaire des faits suit la qualification légale de l'infraction. Cette dernière ressort de la politique pénale législative dont l'objet est de fixer le seuil d'intolérance du droit pénal face aux atteintes aux valeurs de la société. La qualification légale n'est donc pas un phénomène purement juridique au contraire de la qualification judiciaire.
[...] Ainsi conçue, la qualification n'est pas figée puisque des modifications vont pouvoir intervenir pendant le procès. B. Les changements de qualification Il est de principe que les juges répressifs qui interviennent dans le procès pénal ne sont pas tenus par les précédentes qualifications. Chacun d'eux doit effectivement donner aux faits leur exacte traduction juridique. Retenant telle qualification à partir de la constatation des faits, ils sont censés rejeter les autres qualifications, celles auxquelles les faits poursuivis pouvaient laisser penser a priori. [...]
[...] 221-6 et 222-19) mais aussi la contravention routière. En effet, la première qualification protège la valeur sociale de vie et d'intégrité corporelle, tandis que la seconde protège la discipline sur les routes. Il reste que ce système, attaché au nombre de valeurs sociales atteintes, n'est pas exempt d'un certain subjectivisme, et qu'il peut parfois susciter des hésitations dans certains cas particuliers. Il faut cependant saluer l'existence d'une construction prétorienne qui permet de résoudre de nombreuses difficultés en l'absence de texte. [...]
[...] La solution vaut également pour une infraction et une circonstance aggravante. Ainsi, le vol avec effraction exclut par exemple la dégradation de clôture. En vertu de ces fondements, la qualification retenue est celle qui correspond à la plus haute expression pénale, ce qui permet de retenir la qualification la plus sévère dans l'hypothèse où une infraction est le moyen d'en perpétrer une autre. En dépit du principe posé en 1921, la Cour de cassation admet par ailleurs la double déclaration de culpabilité en présence d'un fait unique, ce qui peut souvent se justifier par une analyse plus poussée des éléments de chaque incrimination considérée. [...]
[...] II Les concours de qualifications Le concours suppose la nécessité d'un choix pour retenir la qualification la plus adéquate, ce que traduit le rejet de principe des qualifications multiples Pourtant, en prenant en considération la particularité de chaque incrimination, la jurisprudence admet de façon non moins traditionnelle l'abandon fréquent de la qualification unique A. Le rejet de principe des qualifications multiples Lorsque plusieurs faits sont susceptibles de s'appliquer à un fait unique, le juge procède par élimination en retenant la qualification la plus adéquate donnant aux faits leur dimension réelle. Il n'y aura alors qu'une seule déclaration de culpabilité et une seule peine prononcée. Cette règle de l'unicité de qualification fut posée dans un arrêt de principe rendu par la Chambre criminelle en 1921. [...]
[...] Ainsi, si de nombreuses incertitudes demeurent, la jurisprudence aidée par la doctrine a toutefois le mérite de poser des règles relatives au concours de qualifications qui ne remettent pas en cause les principes de qualification I Les principes de qualification Les exigences du principe légaliste et de son corollaire, celui de l'interprétation stricte des textes, imposent que des poursuites ne puissent être valablement exercées que si le comportement poursuivi est exactement celui qui est décrit par le texte de loi. Il faut donc se pencher sur la mise en œuvre de la qualification avant d'envisager les changements de qualification A. [...]
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