La provocation policière consiste pour les membres de la police judiciaire, dont la mission réside dans le constat des infractions, la recherche de leurs auteurs et dans le rassemblement des preuves permettant l'inculpation de ces derniers, de provoquer un délinquant à la preuve d'une infraction, dans le fait intentionnel de pousser le délinquant à la réalisation d'une infraction.
Par un arrêt en date du 4 juin 2008, la Chambre criminelle de la Cour de cassation précise l'importance du principe de la loyauté de la preuve dans le cadre de provocations policières. En ce qui concerne les modes de preuve des infractions, l'article 427 dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction » (...)
[...] Quant à la nullité encourue par la procédure, la question est de savoir sur quels actes de ladite procédure la nullité s'étendra à l'ensemble de la procédure dans la mesure où sans la provocation, il n'y aurait pas eu d'infraction. Dans son arrêt du 11 mai 2006, la chambre criminelle de la Cour de cassation a dégagé l'idée selon laquelle l'incitation à commettre une infraction risque d'entraîner la nullité de la procédure concernant les infractions commises préalablement et non encore constatées. [...]
[...] La seconde condition, quant à elle, découle du simple bon sens. Les agissements de l'enquêteur ne doivent en effet pas tomber sous le coup de la loi pénale. Ainsi, si les enquêteurs peuvent se faire passer pour de simples consommateurs, ils ne peuvent en aucun cas prêter un concours actif à la réalisation de l'infraction, hors du cadre des autorisation délivrées par le procureur de la République ou le juge d'instruction concernant les livraisons contrôlées de stupéfiants. Ainsi que les infiltrations policières. B. [...]
[...] Il existe désormais de procédures policières spécifiques, régies par des lois qui permettent de faire la preuve de trafic de stupéfiant de façon plus respectueuse du principe de loyauté. Le juge pénal devait seulement s'assurer que la provocation n'était pas le seul fondement à la commission de l'infraction. La provocation à la commission de l'infraction est un procédé qui n'est jamais retenu en principe par la Cour de cassation, saur rare exception, et elle exerce un contrôle approfondi sur les qualifications retenue par les juges du fond. [...]
[...] Mais les provocations policières peuvent aussi avoir pour objet de rassembler les preuves d'une infraction déjà commise ou sur le point de l'être. II- Une acceptation unanime de la provocation à la preuve Ce procédé se situe dans les limites à la déloyauté de la preuve et dans le respect du droit à un procès équitable A. Une provocation en accord avec le principe de loyauté Si en principe la provocation à l'infraction est une manœuvre frauduleuse qui porte atteinte au principe de loyauté dans la recherche de la preuve, il en va différemment de la provocation à la preuve. [...]
[...] La Cour a admis le recours à des indicateurs occultes, à des agents infiltrés sous la garantie que l'agent ne provoque pas la commission de l'infraction. Le recours à la provocation révélateur de l'infraction est donc en conformité avec le principe de loyauté dans la recherche de la preuve tel qu'il découle du principe du droit à un procès équitable. La Cour de cassation considère également que cette provocation se conforme à ce droit à un procès équitable tel qu'il ressort de l'article préliminaire du code de procédure pénale. [...]
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