La provocation policière consiste pour les membres de la police judiciaire, dont la mission réside dans le constat des infractions, la recherche de leurs auteurs et dans le rassemblement des preuves permettant l'inculpation de ces derniers, de provoquer un délinquant à la preuve d'une infraction, dans le fait intentionnel de pousser le délinquant à la réalisation d'une infraction.
Par un arrêt en date du 4 juin 2008, la chambre criminelle de la Cour de cassation précise l'importance du principe de la loyauté de la preuve dans le cadre de provocations policières. En ce qui concerne les modes de preuve des infractions, l'article 427 dispose que « hors les cas où la loi en dispose autrement, les infractions peuvent être établies par tout mode de preuve et le juge décide d'après son intime conviction ».
Bien que relatif au seul jugement des délits, la jurisprudence a donné une portée générale au principe dégagé par ce texte, celui de la liberté de la preuve en vertu duquel tous les modes de preuves sont admis. La Cour de cassation décide que tout moyen de preuves, même déloyal et illicite, doit être reçu par le juge pénal quand elle est présentée par une partie privée.
Il ne s'agit toutefois que d'un indice, qui doit être contradictoirement discuté par les parties et qui est soumis à la libre appréciation du magistrat. Une telle disposition ne contrevient pas à la Convention européenne des droits de l'homme, qui ne règlemente en aucun cas la preuve, ne posant que le principe du procès équitable en son article 6.
Dans quelles circonstances la police judiciaire peut-elle, par le procédé de la provocation, déroger au principe de loyauté dans la recherche de la preuve?
[...] Ainsi, ce que sanctionne par exemple la chambre criminelle de la Cour de cassation, dans un arrêt de principe du 27 février 1996, est le fait pour la police d'avoir prêté de manière active son concours à une provocation dans le but d'inciter, de pousser un délinquant, n'ayant commis aucune infraction depuis un temps certain, à commettre une nouvelle infraction. Monsieur Mestre du Chambon exprime clairement l'idée selon laquelle l'utilisation par la police de ruses et artifices répétés, qui dirigés à l'encontre d'un bon père de famille, ont fini par user sa résistance et l'on amené à commettre l'infraction pour laquelle il a été si violemment sollicité a pour conséquence la nullité de la procédure qui s'ensuit. Cette conception peut également être étendue, au regard de l'arrêt de 1996, au délinquant inactif. [...]
[...] La Cour européenne des droits de l'homme en a déduit que la Convention ne saurait exclure la recevabilité d'une preuve obtenue de manière illégale. Toutefois, ces modes de preuve ne peuvent être recueillis de n'importe quelle manière par les autorités chargées de les rassembler, elles sont soumises à une exigence de légalité dans la recherche et dans l'utilisation de la preuve. Dans la recherche de la preuve, cette exigence se traduit par le respect de la dignité de la personne humaine, et, ce qui nous intéresse ici, le respect d'une certaine loyauté. [...]
[...] La seconde condition, quant à elle, découle du simple bon sens. Les agissements de l'enquêteur ne doivent en effet pas tomber sous le coup de la loi pénale. Ainsi, si les enquêteurs peuvent se faire passer pour de simples consommateurs, ils ne peuvent en aucun cas prêter un concours actif à la réalisation de l'infraction, hors du cadre des autorisations délivrées par le procureur de la République ou le juge d'instruction concernant les livraisons contrôlées de stupéfiants. Ainsi que les infiltrations policières. B. [...]
[...] Mais les provocations policières peuvent aussi avoir pour objet de rassembler les preuves d'une infraction déjà commise ou sur le point de l'être. II- Une acceptation unanime de la provocation à la preuve Ce procédé se situe dans les limites à la déloyauté de la preuve et dans le respect du droit à un procès équitable A. Une provocation en accord avec le principe de loyauté Si en principe la provocation à l'infraction est une manœuvre frauduleuse qui porte atteinte au principe de loyauté dans la recherche de la preuve, il en va différemment de la provocation à la preuve. [...]
[...] Le recours à la provocation révélateur de l'infraction est donc en conformité avec le principe de loyauté dans la recherche de la preuve tel qu'il découle du principe du droit à un procès équitable. La Cour de cassation considère également que cette provocation se conforme à ce droit à un procès équitable tel qu'il ressort de l'article préliminaire du code de procédure pénale. Elle fait parfois découler de ce principe celui de la loyauté dans la recherche de la preuve, mais ce dernier continue à évoluer au fil des différentes jurisprudences. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture