Le suicide, en tant qu'acte délibéré de mettre fin à sa propre vie, a longtemps été considéré comme un péché par les religions, mais il n'est aujourd'hui plus sérieusement abordé comme un acte à réprimer, mais plutôt comme un phénomène à comprendre et à endiguer : c'est pourquoi il intéresse à la fois la philosophie, la sociologie (cf. travaux de Durkheim, Le suicide, 1897) et la psychologie.
Du point de vue politique, le suicide n'a jamais été réprimé par la loi en France depuis la Révolution : il est en ce sens considéré comme une liberté civile.
En revanche, la loi entérine la réprobation sociale dont le suicide est entaché : classiquement, la « non-assistance à personne en danger » permet de poursuivre toute personne qui aiderait une autre à se suicider. Un délit particulier a même été créé par le législateur en 1987, celui de « provocation au suicide », démontrant une fois encore que le suicide, s'il est autorisé, peut toutefois constituer un trouble social s'il s'est déroulé dans certaines circonstances.
L'incrimination de la provocation au suicide dépasse le simple débat initié dans les années 1980 (que nous allons voir dans la 1re partie), puisqu'elle pose aussi, par exemple, la question de l'euthanasie.
Pourquoi la provocation au suicide peut-elle constituer une infraction alors même que le suicide en lui-même constitue une liberté civile aujourd'hui non contestée, et non une infraction à la loi ?
[...] Aujourd'hui on se retrouve dans la même situation qu'avant 1987 : pour poursuivre des faits de provocation au suicide on devait face au vide juridique engager des poursuites sur le chef de la non-assistance à personne en danger le plus souvent. Aujourd'hui, l'aide au suicide n'étant pas reconnue juridiquement, le seul moyen de le réprimer serait de faire appel à la provocation au suicide. En effet tant que la question de l'euthanasie ne sera pas clairement éludée en droit français, il semble que la provocation au suicide soit le seul moyen juridique de réprimer l'aide au suicide. [...]
[...] L'apparition d'une nouvelle infraction : la provocation au suicide A. D'un vide juridique criant à la loi de 1987 instituant la notion de provocation au suicide 1. Suicide mode d'emploi ou la nécessité de combler un vide juridique criant Le suicide, d'un point de vue historique fut longtemps relégué au rang des plus abominables crimes, notamment par le poids de la morale chrétienne qui n'a cessé de le condamner. Il a été réprimé en France comme dans de nombreux autres pays comme un meurtre sur soi même et il faudra attendre le Code Napoléon de 1810 pour que le suicide soit définitivement dépénalisé en droit français. [...]
[...] - Application extensive de l'art. 223-14 > Cass. Crim novembre 2001 : la publicité faite dans un journal d'un ouvrage présentant des procédés de suicide vaut publicité du contenu de cet ouvrage. Dès lors, le directeur du journal peut être poursuivi pour provocation au suicide s'il ne peut démontrer qu'il était dans l'impossibilité de surveiller et contrôler la publication de cet encart publicitaire dans son journal. B. L'efficacité d'une telle incrimination : la nécessité d'aller plus loin ? 1. [...]
[...] 131-39 CP (interdiction d'activité professionnelle, voire dissolution si la provocation au suicide a été exercée sur un mineur de 15 ans) La répression de la provocation au suicide par le juge - Application mesurée de l'art. 223-13 Décisions de justice sur ce fondement sont finalement assez rares > la loi de 1987 a surtout eu une portée symbolique. TGI Lille avril 1990 : la remise d'une arme à une personne tenant des propos suicidaires ne constitue pas une provocation : d'après le tribunal, la loi n'a pas incriminé l'aide et l'assistance directe au suicide d'autrui, ce qui justifie la relaxe de cette personne qui a fourni le revolver à celui qui voulait se suicider. [...]
[...] Suite à la publication de cet ouvrage de nombreuses personnes suicidées sont retrouvées décédées avec l'ouvrage à leur côté. Mais surtout ce qui va frapper l'opinion c'est le vide juridique criant en droit français qui ne permet de poursuivre les auteurs de l'ouvrage sous aucune incrimination. En effet, très rapidement les proches d'un suicidé près duquel ce livre a été retrouvé ont déposé plainte contre les deux auteurs. Le tribunal correctionnel les a déboutés en établissant que "le suicide, expression tragique d'une volonté individuelle et libre par principe quant au moment où intervient la décision fatale et aux moyens matériels de la réaliser, ne fait l'objet d'aucune incrimination légale". [...]
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