C'est sous l'angle du droit pénal que le Capitant définit la provocation. C'est le fait intentionnel de pousser autrui à commettre une infraction. Cette définition est lacunaire, car le droit pénal ne se contente pas de réprimer la provocation d'un acte illicite.
La provocation pousse autrui à commettre une infraction, ce n'est pas toujours vrai mais ça l'est la plupart du temps. Le fait de pousser autrui à commettre une infraction donne lieu à diverses réactions en droit pénal. La provocation en droit pénal permet d'observer le droit pénal dans ses diverses branches : sous l'angle de la procédure pénale, droit pénal de forme mais aussi du droit pénal de fond (...)
[...] L'article 225-1 du Code Pénal réprime le mandat criminel. Jusqu'à 2004, celui qui provoquait à la commission d'un assassinat ou d'un empoisonnement ne pouvait être puni comme complice dès lors que la personne qu'il avait provoqué à commettre l'infraction ne l'avait pas commise ni même tentée. Il n'y avait pas de fait principal punissable donc l'instigateur échappait à toute répression, il ne pouvait être considéré comme complice d'une infraction qui n'avait pas été commise. Pourtant, cela révélait une dangerosité certaine du provocateur. [...]
[...] L'article 223-13 du Code Pénal issu de la loi du 31 décembre 1987 incrimine la provocation au suicide d'autrui lorsque la provocation a été suivie du suicide ou d'une tentative de suicide. L'infraction est punie de trois ans d'emprisonnement et de 45.000 euros d'amende. Elle comporte une circonstance aggravante prévue à l'alinéa 2 qui tient à l'âge de la victime. Lorsque la victime est un mineur de 15 ans, celle-ci sera punie de cinq ans d'emprisonnement et de 75.000 euros d'amende. [...]
[...] D'autres infractions de provocation tendent à la commission d'infractions non déterminées. L'article 227-21 du Code Pénal incrimine la provocation faite à un mineur de commettre un crime ou un délit b La provocation tenant à la commission Il s'agit d'une incitation illicite à commettre un acte qui lui est licite. Un acte est licite mais la provocation à le commettre est illicite. L'article 223-13 du Code Pénal érige en infraction la provocation au suicide. Le suicide n'est pas illicite, il n'est plus illicite depuis la Révolution. [...]
[...] 3421-1 du Code de la Santé Publique réprime l'usage illicite de stupéfiants, et la punit d'un an d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende. Le complice par la provocation faite à l'encontre du mineur de commettre cette infraction d'usage illicite de stupéfiants serait puni comme l'auteur de l'infraction, or la peine est inférieure à la peine applicable à l'infraction autonome de la provocation. La répression de la provocation à titre autonome permet d'aller au- delà de la répression que la répression de la provocation au titre de la complicité. Cela est fait dans un souci de répression. [...]
[...] Cette diversité est enfin vérifiée au regard du résultat auquel elle doit être parvenu ou pas Le résultat devant faire suite à cette provocation La provocation doit-elle ou non avoir été suivie d'effet ? Cela est variable selon les infractions qui vont préciser ce point. Certains infractions de provocation ne sont constituées que si elles n'ont pas été suivies d'effet. L'article 221-5-1 du Code Pénal en matière de mandat criminel illustre ce principe. L'infraction de provocation n'est constituée que si l'assassinat ou l'empoisonnement n'a pas été commis ni tenté. [...]
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