L'article 9 du Code civil est le fondement sur lequel la victime va agir en général. Le droit pénal joue un rôle non négligeable dans la protection de la vie privée. Aujourd'hui, notre droit pénal est riche de dispositions permettant de réprimer les atteintes les plus graves et les plus fréquemment commises à la vie privée d'une personne. Certaines donnent lieu à fort peu d'application, de sorte que l'on a parfois affaire à des textes proclamant l'intérêt du législateur à la vie privée sans donner d'application aux tribunaux. Notre attention va se porter sur deux infractions principales fréquemment commises, que l'on trouve dans la section du Code pénal expressément consacrée à la protection de la vie privée. C'est dans un chapitre VI "Des atteintes à la personnalité", chapitre dans lequel figure une première section "l'atteinte à la vie privée". L'article 226-1 du Code pénal débute cette section et l'article 226-9 la clôt. Au sein de cette section, on trouve deux infractions principales : l'article 226-1 du Code pénal cherche à protéger les personnes contre les indiscrétions commises par des procédés techniques. Mais la vie privée peut également être atteinte, violée, dans son intimité, lorsqu'une personne s'immisce dans le domicile d'autrui dans les conditions prévues par l'article 226-4 du Code pénal. L'article 226-4 du Code pénal incrimine la violation du domicile qui est une autre forme d'atteinte grave, caractérisée à la vie privée. Protéger l'inviolabilité du domicile c'est protéger la vie privée des personnes (...)
[...] Depuis longtemps, en droit pénal, ces infractions ont donné à la vie privée un socle, une sphère de protection. Dans la seconde moitié du XX siècle, on constate l'apparition d'incriminations explicitement tournées vers la protection de la vie privée. La multiplication de ces infractions n'est qu'un aspect, qu'une manifestation d'un phénomène plus large, plus général, un recentrage de notre droit sur l'individu. Depuis la seconde moitié du XX siècle notamment en réaction aux atrocités de la Seconde Guerre mondiale, notre droit, droit civil et droit pénal s'est montré plus sensible à la protection des personnes. [...]
[...] Les juges du fon approuvés par la Cour de Cassation ont qualifié l'atteinte à la vie privée dans le fait d'avoir capté et enregistré des paroles. Les juges se sont contentés de mettre en évidence les circonstances dans lesquelles les branchements clandestins avaient eu lieu. La chambre criminelle 30 septembre 2008 a souligné que les interceptions caractérisent en tous ses éléments le délit d'atteinte à l'intimité de la vie privée dès lors que les branchements clandestins et illégaux sur les lignes téléphoniques du domicile ou du local professionnel des parties civiles ont par leur objet, leur durée et leur conception, nécessairement conduit leurs auteurs à pénétrer dans l'intimité de la vie privée des personnes mises sous écoute et de leurs interlocuteurs. [...]
[...] C'est notamment ce à quoi tend la non assistance à personne en danger. Si l'on a une bonne raison de penser, par des indices inquiétants, de croire une personne en danger dans son domicile, et que l'agent peut porter secours à la personne c'est un impératif de la loi morale mais aussi de la loi pénale. Il sera nécessaire de fracturer une porte ou de casser une fenêtre, constitutif de l'accès au domicile. Néanmoins, ce fait justificatif tenant en l'existence d'une loi pénale. [...]
[...] Le domicile doit répondre à une condition : que l'on doit être en présence d'un local occupé, ou du moins susceptible d'être occupé par celui qui est en droit d'en faire usagE. Ainsi, un local totalement vide sans installation permettant d'y vivre, sans meuble, ne peut recevoir la qualification de domicile. Mais, cette exigence d'une occupation du local ne doit pas être entendue de manière stricte. Ce qui compte, ce n'est pas que le local soit occupé en permanence mais qu'il soit susceptible de l'être immédiatement par la personne qui en a l'usage. [...]
[...] Le droit pénal a pour finalité la répression et va donc sélectionner les atteintes à la vie privée les plus graves. Etre victime d'une atteinte à la vie privée dans un lieu privé est plus grave que dans un lieu public. La jurisprudence définit les contours du lieu privé. Le lieu privé est l'endroit qui n'est ouvert à personne, sauf autorisation de celui qui l'occupe d'une manière permanente ou temporaire. La jurisprudence est constante à l'égard de cette définition posée par la Cour d'Appel de Besançon du 5 janvier 1978. [...]
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