Privatisation du droit pénal, justice privée, déjudiciarisation, ordre public, privatisation du procès pénal, intérêt général, arrêt Laurent Atthalin, article 2-1 du Code de procédure pénale, article 86 du Code de procédure pénale, loi du 15 juin 2000, article 89-1 du Code de procédure pénale, article 469 du Code de procédure pénale, loi du 23 juin 1999, loi Perben II, article 41-2 du Code de procédure pénale
Atrée tue les fils de Thyeste et les lui sert en guise de repas. C'est le point de départ de la malédiction des Atrides et du mythe éponyme. La vengeance de Thyeste sera une forme de justice privée résumée par l'adage "oeil pour oeil et dent pour dent", autrement dit la loi du Talion. Aujourd'hui, la question se pose d'un retour à une forme de justice privée, en dehors de toute intervention étatique, notamment sous la forme de la privatisation du procès pénal. Le terme privatisation s'entend par opposition à une structure publique et signifie étymologiquement "mettre à part, isoler". La privatisation du procès pénal est donc son appropriation par les parties, une adaptation de la justice aux cas particuliers.
Cependant, la justice étatique doit intervenir de façon plus ou moins étendue pour valider ce procès pénal négocié. D'un point de vue historique, l'idée de la privatisation du procès pénal est ancrée en droit français. La justice privée, si elle a aujourd'hui disparu comme forme primitive de justice, donne néanmoins lieu à des réminiscences, par exemple la vendetta dans le sud de l'Europe. Au Moyen-âge, la justice privée est une justice rendue par les seigneurs avant l'unification du territoire et la centralisation du pouvoir dans les mains du roi de France.
[...] Au Moyen-âge, la justice privée est une justice rendue par les seigneurs avant l'unification du territoire et la centralisation du pouvoir dans les mains du roi de France. Cette forme de justice perdure jusqu'à unification complète du royaume, la justice devenant alors progressivement une activité régalienne dans les mains d'autorités judiciaires indépendantes. Ainsi, de par cet historique, la justice privée suscite encore une certaine forme de méfiance. La privatisation de la justice comporte néanmoins des avantages, notamment celui de rapprocher les citoyens de la justice. [...]
[...] Ainsi, l'adaptation de la réponse pénale au délinquant est ici portée à son paroxysme, ce qui n'est pas sans susciter d'interrogations. Les limites de la privatisation comme remise en cause de l'équilibre de la procédure pénale Divers problèmes sont soulevés par la privatisation du procès pénal. Tout d‘abord, la privatisation est en contradiction avec le principe d'égalité devant la loi. Ainsi si la loi « doit être la même pour tous, soit qu'elle protège soit qu'elle punisse », le principe est ici malmené puisque les mesures tendant à une privatisation du procès pénal instaurent une justice négociée au cas par cas. [...]
[...] Un juge homologue ensuite la convention négociée. La procureure n'a pas besoin d'être présente lors de l'audience d'homologation depuis l'intervention du législateur avec l'article 499-9 du Code de procédure pénale faisant suite aux débats entre la Cour de cassation et le Conseil constitutionnel. Néanmoins, malgré la force accordée à cette convention, le ministère public conserve son droit de saisir le tribunal correctionnel simultanément à l'introduction d'une CRPC dans le cas où celle-ci échouerait (chambre criminelle, 04/10/2006 et chambre criminelle du 29/10/2008), et ceci dans un but d'efficacité des poursuites. [...]
[...] Toutefois, la privatisation heurte les objectifs poursuivis par le droit pénal, notamment la protection de l'ordre public, car elle favorise les intérêts particuliers, privés. Dès lors, comment peut-on parvenir à concilier une privatisation croissante du procès pénal, révélateur de revendications d'origine privées avec les impératifs classiques de la procédure pénale, à savoir la protection de l'ordre public et de l'intérêt général ? Si la privatisation du procès pénal est une réalité légitime son accroissement n'est pas sans susciter d'interrogations aujourd'hui (II). [...]
[...] Les actions d'associations sont elles aussi largement admises. En effet, le législateur a multiplié les possibilités pour une association d'agir en justice (article 2-1 et suivants du Code de procédure pénale). Par exemple, les associations défendant ou assistant les victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles peuvent se constituer partie civile au procès (article 2-18 du Code de procédure pénale). De plus, la victime peut également agir lors de l'instruction. Ainsi, l'article préliminaire du code de procédure pénale introduit par la loi du 15/06/2000 pose comme principe directeur l'information et la garantie des droits des victimes. [...]
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