Voyons d'abord la définition qu'en donnent les juristes. Pour Jean Pradel, "La procédure pénale s'attache à la recherche et au jugement des délinquants. Elle est l'étude du procès pénal" (Procédure Pénale, 10ème éd., Cujas, 2000). Pour lui, l'étude du procès comporte deux aspects : celui des éléments nécessaires à sa réalisation, c'est-à-dire l'existence d'organes (police, ministère public...) et celui de son déroulement. Aussi, la procédure pénale, dit-il, doit être distinguée du Droit pénal. Le Droit pénal est un ensemble de règles de fond (définition des infractions, détermination des peines encourues...) alors que la procédure pénale est un ensemble de règles de forme, c'est-à-dire des règles ayant pour objet la mise en oeuvre des règles de fond par la police judiciaire, le ministère public et les juridictions pénales. Philippe Conte et Patrick Maistre du Chambon donnent une définition à peu près identique de la procédure pénale (...)
[...] Bref depuis cette date, il n'y a plus de véritable jury en France mais plutôt un système d'échevinage, à l'exemple d'autre juridiction telle que le tribunal pour enfants. Pour réduire l'influence des magistrats, l'art CPP dispose que toute décision défavorable à l'accusé ne peut être acquise que par 8 voix au moins contre 4 (à 5 voix contre l'accusé est acquitté à la minorité de faveur). Mais c'est une vue sans doute simpliste, pour ne pas dire simplette, des choses : l'influence s'exerce avant le vote. [...]
[...] Symétriquement, la victime d'une infraction pénale est, elle aussi, protégée. La loi crée 3 nouveaux délits punis d'une peine de 15 d'amende : - celui de la diffusion par quelque moyen que ce soit de la reproduction des circonstances d'un crime ou d'un délit quand cette reproduction porte gravement atteinte à la dignité d'une victime et qu'elle est réalisée sans l'accord de cette dernière - celui de la diffusion par quelque moyen que ce soit de renseignements concernant l'identité d'une victime d'une agression sexuelle ou l'image de cette victime quand elle est identifiable, à moins que la victime elle-même ait donné son accord écrit - celui de la diffusion, de quelque manière que ce soit, d'informations relatives à l'identité d'une victime mineure. [...]
[...] L'art al fixe la compétence territoriale des OPJ. Cet article dispose que Les OPJ ont compétence dans les limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles La loi du 9 mars 2004 modifie l'art CPP en ajoutant l'alinéa suivant : Avec l'accord des autorités compétentes de l'Etat concerné, les officiers de police judiciaire peuvent, sur commission rogatoire expresse du juge d'instruction ou sur réquisitions du procureur de la République, procéder à des auditions sur le territoire d'un Etat étranger. Cette disposition permet d'étendre la compétence territoriale des OPJ en supprimant la condition d'urgence 2. [...]
[...] Mais, en réalité, les choses sont bien plus complexes : l'art ajoute aussitôt que : . le dessaisissement du juge d'instruction au profit d'un autre juge d'instruction peut être demandé au président du tribunal, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, par requête motivée du procureur de la république, agissant soit spontanément, soit à la demande des parties Notons que ces articles ont été modifiés par la loi du 5 mars 2007. Tout dépend alors de la personnalité du président du tribunal et de sa conception de la notion de bonne administration de la justice - et réciproquement, le juge d'instruction ne peut pas s'immiscer dans les pouvoirs du ministère public Ainsi, le juge d'instruction ne peut pas se saisir lui-même : il ne peut être saisi que par le ministère public ou encore par la victime qui s'est constituée partie civile. [...]
[...] Dans ce cas, l'affaire est renvoyée à l'audience. Enfin, la loi du 8 février 1995 permet la tenue d'audiences foraines et, surtout, étend la compétence du juge unique en matière correctionnelle, dans la suite de la loi de décembre 1972. En 1999, est intervenue une loi, la loi du 23 juin 1999 qui préfigure la réforme plus profonde de la procédure pénale qui aura lieu en 2000. La loi du 23 juin 1999 "renforçant l'efficacité de la procédure pénale" institue de nouvelles alternatives aux poursuites pénales en créant, notamment, la composition pénale, procédure dont j'ai déjà parlé à propos du rôle du Conseil constitutionnel, et qui a été remaniée par la loi du 9 mars 2004 ( délits punis d'un peine inférieure ou égale à 5 ans d'emprisonnement) La loi de 1999, notamment, supprime un cas de flagrance, la flagrance par "assimilation" en cas de réquisitions du chef de maison, notion qui était juridiquement contestable et précise que l'enquête de flagrance ne pourra excéder une durée de 8 jours. [...]
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