La procédure civile décrit la manière dont les sujets de droit sont habilités à faire valoir leurs droits devant la justice civile. Elle concerne aussi la manière dont la justice est rendue et donc tout comme le droit dans son ensemble, elle a pour finalité la justice. Cependant, l'évolution de la procédure civile montre l'évolution de l'idée même de justice.
Traditionnellement, la justice de la procédure est une justice de départition. En disant le droit (la juris dictio) le juge départit les plaideurs. Elle suppose l'existence d'un litige, et l'application du droit par le juge à ce litige pour le trancher. Or cela ne correspond plus tout à fait, depuis l'édiction du NCPC en 1975, à tout le domaine de la procédure civile.
La procédure civile ne se limite pas à la matière contentieuse consistant à trancher les litiges, mais englobe aussi la matière dite gracieuse où le justiciable requière du juge qu'il se prononce sur sa situation juridique en dehors de tout litige. Cela ne correspond plus non plus à la totalité de la mission du juge, qui est non seulement de statuer sur les contestations des parties, mais aussi de les inciter à y mettre fin en se conciliant.
La justice de la procédure tend donc à devenir aussi une justice de répartition. Elle vise à allouer aux justiciables leurs droits d'une manière qu'ils estiment correcte, soit parce qu'ils estiment que justice leur a été rendue, soit parce qu'il parvienne, sous l'égide du juge, à se mettre d'accord. La procédure civile doit être abordée non seulement au travers de ses sources, mais aussi de son évolution contemporaine.
Avant 1806, trois termes sont importants : la procédure, la justice et la codification. Si la justice occupe la place centrale, c'est parce qu'en France, historiquement, c'est cette notion qui est première. Elle l'est parce que le point de départ c'est le roi et la justice royale. Le roi est source de toute justice et il le restera jusqu'à la fin des temps monarchiques. Ce n'est qu'après le roi que la justice deviendra une fonction et par conséquent, la royauté se doit d'avoir une procédure digne d'une grande monarchie c'est-à-dire, un minimum structuré, donc codifié.
Avant le roi, on n'a pas de codification. On a que de la procédure, voir des procédures, selon les coutumes. En fait, on a une proto-procédure, une procédure première, dans une période longue qui est une période de pré codification. La justice du roi, elle, sera beaucoup plus codifiante, ce sera presque une première codification.
La procédure française commence avec la féodalité et à partir de ce moment, son histoire se divise en trois grandes périodes. La première correspond à la procédure féodale proprement dite, qui est commune aux affaires civiles et criminelles. Quatre caractères la distinguent : le formalisme, la publicité, l'absence d'écriture, le combat judiciaire.
Le formalisme, emprunté au droit germanique, rappelle en même temps ce que l'on appelle les legis actiones du droit romain. La demande est présentée dans les termes solennels que prescrivent les ordonnances ou la coutume. La réponse est exactement le pendant de la demande et la contredit mot pour mot. On n'est pas jugé d'après ce que l'on a voulu dire (intention) mais d'après ce que l'on a dit.
Les dépositions des témoins doivent concorder absolument pour être probantes avec les termes dans lesquels la partie qui les produit offre leur témoignage. La moindre omission ou erreur entraîne le rejet de la demande. Ces conséquences sont irréparables car la parole, une fois prononcée, ne se rétracte plus. On agit qu'une fois et le procès perdu ne peut être recommencé.
[...] Le principe de la contradiction n'est pas seulement générateur d'obligations à la charge des parties. Il impose au juge un double devoir, résumé dans l'article 16 al au terme duquel Le juge doit en toute circonstance, faire observer et observer lui- même le principe de la contradiction. Ce texte montre que pas plus que les parties, le juge n'est au-dessus de la contradiction. Cette double mission est la conséquence naturelle du fait que dans le procès moderne, le juge n'est plus un arbitre passif. [...]
[...] Les actions tendant à conjurer un péril. Ce sont des actions préventives parce qu'elles sont destinées à conjurer une menace, à prévenir un trouble encore éventuel. Elle suscite des hésitations. Il est admis qu'une personne peut avoir un intérêt né et actuel à empêcher la réalisation d'un trouble, si le danger est actuel, alarmant, ou au moins sérieux et grave Menace d'un trouble substantiel. Il est parfois possible de demander au juge de prévenir un dommage dont la réalisation est probable. [...]
[...] Il y a une dynamique du procès qui fait que celui-ci continu parfois d'évoluer au cours de l'instance. Pour cette raison, plutôt que d'obliger les intéressés à recommencer un second procès en vue d'invoquer les droits auxquels ils n'avaient pas pensé initialement, il est préférable de leur permettre d'élargir l'étendue primitive du lien juridique d'instance. Sous peine de sombrer dans un pur formalisme, le lien juridique d'instance doit donc conserver une certaine plasticité. C'est la tendance du droit judiciaire français qui, sans renier le principe de l'immutabilité du litige, permet aux plaideurs en cours de procès de former une demande nouvelle ayant pour objet de modifier plus ou moins profondément l'étendue du lien juridique d'instance, c'est-à-dire qu'il sera possible de soumettre au même juge, des prétentions connexes ou liées, lui permettant de prendre une connaissance plus exacte des situations qui lui sont soumises. [...]
[...] Par exemple, le responsable d'un accident qui assigné, en réparation par la victime, appelle en cause son propre assureur. L'intervention est dite volontaire lorsque la demande émane du tiers (article 66 al lequel intervient donc de son propre mouvement. Parce qu'elle constitue une demande en justice, l'intervention suppose toujours en la personne de celui qui la forme, un droit d'agir, particulièrement dans l'intervention volontaire. Parce qu'elle constitue une demande incidente, l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. [...]
[...] En ce cas, la procédure débouche sur ce que l'on appelle un jugement par défaut. A condition alors, ce qui est extrêmement rare, que le jugement rendu ne soit pas par ailleurs susceptible d'appel, autrement, il serait qualifié de jugement réputé contradictoire (473 et 477). A ces conditions, la personne condamnée par défaut, aura alors le droit d'exercer une voie de recours particulière, qui rétablit la contradiction que l'on nomme opposition et qui tend à faire rétracter (recours devant le même premier juge) le jugement rendu par défaut (571 al 1). [...]
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