Le droit de punir peut être défini comme le droit d'infliger un certain mal à un individu en raison de la violation d'un commandement auquel il était soumis. D'après Bentham, « ce qui justifie la peine, c'est son utilité majeure, ou pour mieux dire, sa nécessité ». Ainsi, pour lui, la nécessité, c'est l'utilité du plus grand nombre. Cependant, avant cette vision, et pendant de longs siècles, le droit de punir a été justifié par le recours au droit naturel suivant lequel il existe des impératifs moraux qui obligent le prince à ne pas laisser impunis certains faits particulièrement odieux. La seule justification valable au droit de punir réside donc dans la loi pénale, émanation de la souveraineté (jus imperium). L'Etat, dont l'une des fonctions essentielles et traditionnelles est la tutelle de l'ordre juridique, dispose de moyens nécessaires pour garantir le respect des lois. Le droit de punir et donc de prononcer une sanction est compris comme un droit régalien, c'est-à-dire une prérogative de l'Etat souverain. Il faut donc comprendre le droit de sanctionner comme faisant partie de fonctions régaliennes de l'Etat.
Mais, si le droit d'enclencher les poursuites contre l'auteur d'une infraction est une prérogative de l'Etat, c'est qu'il est le seul à pouvoir définir les comportements punissables. La place de la victime ne doit cependant pas être mise à l'écart. Déjà à l'époque romaine, la victime était dépossédée de son rôle et n'obtenait qu'une compensation financière sous le nom de « compositio ». Puis, le Code des délits et des peines du 3 brumaire an IV affirme très clairement la distinction entre l'action publique et l'action civile donc entre le ministère public et la partie civile. C'est dans cette lignée de procédure pénale révolutionnaire que se situe le Code d'instruction criminelle de 1808 et le code de procédure pénale. Au terme de cette période, la victime n'a pas disparu du procès pénal mais ces prérogatives se sont au contraire étendues à la plainte avec constitution de partie civile par le célèbre arrêt Laurent-Atthalin du 8 décembre 1906 qui permet à la victime de se constituer partie civile et de mettre en oeuvre sa plainte par l'action publique. Malgré tout, ce droit reste strictement limité puisque, alors même que la victime reste placée au coeur du procès pénal, ses prérogatives en matière d'exercice de l'action publique restent cantonnées (...)
[...] A l'inverse, certains auteurs voient dans les associations de véritables collaborateurs du ministère public. Le droit d'agir des associations repose sur la nécessité d'une habilitation législative, en effet, au terme, de l'article 6 de la loi du 1e juillet 1901, les associations régulièrement déclarées peuvent, sans aucune autorisation, ester en justice. Contrairement aux syndicats, elles ne bénéficient pas d'un droit général d'agir devant les tribunaux répressifs. En l'absence d'habilitation législative expresse elles ne peuvent, en effet, agir que pour la défense d'un intérêt personnel ou dans certains cas de l'intérêt personnel de certains de leurs membres. [...]
[...] La peine est donc l'affaire de la société et non celle des victimes. Ainsi le ministère public reste l'acteur principal dans un procès pénal puisqu'il représente l'intérêt général, or le code de procédure pénale de 1958 était conçu comme un instrument étatique de protection de cet intérêt général. La primeur des poursuites, depuis la loi du 5 mars 2007, est donc réservée au parquet puis laissée aux victimes en cas de décision de classement du ministère public ou d'inertie de ce dernier. [...]
[...] Cet arrêt garantit donc que tout auteur d'infractions sera poursuivi même si le ministère public refuse ou néglige de le faire. Dorénavant, en plus du droit de citation directe qui existait déjà au profit des victimes, celles-ci pourront se substituer à l'autorité publique pour déclencher les poursuites. Cet arrêt de 1906 a été consacré par l'article 2 du code de procédure pénale qui dispose que l'action publique peut aussi être mise en mouvement par la partie lésée dans les conditions déterminées par le présent code Ainsi le pouvoir de la victime de déclencher les poursuites n'est plus seulement un droit jurisprudentiel mais est également consacré par le législateur. [...]
[...] Ainsi, l'action civile à un double visage : elle constitue une action en responsabilité civile mais elle a également une finalité répressive. Elle est dite souvent à fins vindicatives. En premier lieu, dans un système procédural fondé sur l'opportunité des poursuites, l'arrêt rendu par la Cour de cassation le 8 décembre 1906 Laurent-Atthalin a donné à tout particulier s'estimant victime d'un crime ou d'un délit le pouvoir de déclencher l'action publique en se constituant partie civile devant le juge d'instruction. [...]
[...] Toutefois, la victime n'a la faculté de choisir la juridiction devant laquelle elle porte son action que lorsque les deux voies lui sont ouvertes. Or, exceptionnellement, la voie civile ou la voie pénale peut lui être fermée. Lorsque les voies civiles et pénales sont ouvertes, la victime peut choisir de porter son action devant la juridiction civile ou la juridiction pénale. Mais lorsqu'elle a décidé de s'adresser à la juridiction civile, elle ne peut plus en principe, se tourner vers la juridiction pénale. [...]
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