Privation de liberté, instruction préparatoire, commission rogatoire, force publique, article 66 de la Constitution, arrêt Baldy, liberté des justiciables, juge d'instruction, fouille des véhicules, liberté d'aller et venir, détention provisoire, contrôle judiciaire, article 144 du Code de procédure pénale, surveillance électronique, incarcération, loi du 3 juin 2016, réalité matérielle, Pacte international relatif aux droits civils et politiques
Lorsqu'il énonce que "la liberté est la règle, la restriction de police l'exception", le commissaire du gouvernement Corneille dans ses conclusions sur l'arrêt Baldy du 10 août 1917, met en exergue le caractère premier de la liberté des citoyens dans un État de droit, face à des atteintes qui doivent rester exceptionnelles. Cela est d'autant plus vrai en procédure pénale, dont l'objectif est d'assurer l'efficacité répressive tout en respectant la liberté des justiciables, alors même que cette liberté peut connaitre de véritables privations lors de l'instruction préparatoire notamment.
[...] Tous ces acteurs réalisent donc l'instruction de l'affaire, avec un objectif qui est celui qui irrigue toute la procédure pénale : la révélation de la réalité matérielle. Or en procédure pénale, et contrairement à la théorie générale développée par Machiavel, la fin ne justifie pas les moyens : la volonté de découvrir cette réalité matérielle ne justifie pas une atteinte disproportionnée aux droits et libertés des personnes visées par la procédure pénale. Le risque est en effet grand : parmi les actes pris pendant l'instruction préparatoire, et donc dès qu'elle a déjà été ouverte par réquisitoire introductif du procureur de la République ou plainte avec constitution de partie civile, certains peuvent conduire à une privation de liberté. [...]
[...] Or en réalité, c'est principalement la liberté individuelle qui peut se trouver mise à mal pour les besoins de l'instruction, cette dernière ne renvoyant au droit de ne pas être arrêté ni détenu arbitrairement. La France connaissant le principe de légalité pénale, ce n'est pas la liberté individuelle de façon générale qui pose problème, mais un de ses aspects plus précis, la liberté corporelle d'aller et de venir. Or cette liberté d'aller et de venir est expressément consacrée par le Conseil constitutionnel comme principe fondamental reconnu par les lois de la République depuis sa décision du 12 janvier 1977 à propos de la fouille des véhicules, mais aussi au niveau supranational par la Convention européenne des droits de l'Homme, le Pacte international relatif aux droits civils et politiques ou encore la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. [...]
[...] Cette dernière est en effet, dans certains cas, une phase essentielle du procès pénal, au cours de laquelle le magistrat instructeur procède aux recherches tendant à identifier l'auteur de l'infraction, à éclairer sa personnalité, à établir les circonstances et les conséquences de cette infraction, afin de décider de la suite à donner à l'action publique[1]. Obligatoire en matière criminelle, elle est facultative en matière délictuelle, ce qui fait qu'une très faible portion des affaires pénales nécessitent une instruction préparatoire. Magistrat du siège rattaché au tribunal de grande instance, le juge d'instruction dispose alors de nombreuses prérogatives juridictionnelles et d'investigation, qu'il matérialise à travers les actes et les décisions qu'il prend. [...]
[...] Ainsi il est possible de porter les délais jusqu'à 4 ans et 4 mois, pour un délai initial qui devait être d'un an. Le Code de procédure pénale est donc le lieu d'une multiplication des délais initiaux de la détention provisoire, à tel point que l'on peut se poser la question d'une hypocrisie législative. Une hypocrisie législative ? Si les délais de base attribués à la détention provisoire semblent donc satisfaisants, les exceptions apportées par les textes conduisent à pouvoir doubler voire plus de quadrupler ces délais. [...]
[...] Cependant il n'est pas incarcéré au sens strict et de plus, initialement, l'ARSSE constituait une des mesures pouvant être prononcées au titre d'un contrôle judiciaire. Elle n'apparait donc pas comme une mesure privative de liberté. Par ailleurs, les mesures prises par les officiers de police judiciaire au titre de leurs pouvoirs propres, si elles peuvent parfois être privatives de liberté, ne sont pas suffisamment caractéristiques, dans le cadre de la question de la privation de liberté, de l'instruction préparatoire : ces pouvoirs peuvent en effet être mis en œuvre dès le stade de l'enquête. [...]
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