L'exercice du pouvoir judiciaire pénal des Etats se trouve confronté au mouvement de communautarisation de la compétence judiciaire, en relation avec la notion « d'espace de sécurité, de liberté et de justice » et au regard de l'évolution du pouvoir décisionnel de l'Union européenne dans ce domaine. Ce processus introduit des éléments de rupture par rapport aux conceptions traditionnelles du pouvoir pénal, fonction régalienne des Etats par nature.
Le principe de légalité des délits et des peines, fondamental pour l'institution du droit pénal, dispose que l'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal clair et précis. Ces textes peuvent être édictés par diverses institutions, internes comme internationales, auxquelles l'Etat en question a donné compétence pour le faire, ou en l'acceptant éventuellement dans le cadre de la ratification d'un traité. La situation serait toutefois peut-être encline à évoluer (...)
[...] L'adoption de la législation dans le domaine environnemental se fait selon la procédure de codécision prévue dans l'article 251 du traité instaurant la communauté européenne. Aussi, lorsque des mesures en relation avec le droit pénal sont nécessaires pour assurer l'efficacité du droit communautaire, il revient au législateur européen de les adopter. Avec cette dichotomie clarifiant les domaines de compétence de l'Union et des communautés, la CJCE consacre l'existence d'une compétence communautaire en matière de législation pénale, et fait entrer le droit communautaire dans les sources du droit pénal des Etats membres. [...]
[...] La coopération des Etats membres en matière de justice s'effectue dans le cadre du troisième pilier de l'Union européenne, dans lequel le niveau d'intégration européenne est moindre qu'en droit communautaire : les Etats membres disposent d'un droit d'initiative concurremment avec la commission européenne. Dans ce cadre, le Parlement européen n'a qu'une fonction purement consultative et le contrôle de la CJCE est limité. La reconnaissance du droit du législateur d'assurer l'effectivité du droit communautaire D'autre part, les dispositions de droit pénal nécessaire à la mise en œuvre effective du droit communautaire relèvent du Traité de Rome créant la communauté européenne, et donc du premier pilier de l'Union. [...]
[...] Malgré tout, le fait que ce soit précisément la CJCE, organe juridique, juge de l'interprétation du droit communautaire et de sa violation par les Etats membres, qui vienne entériner cette décision à la faveur d'une imprécision caractéristique des textes législatifs européens, ne constitue t'il pas un empiètement du judiciaire européen sur le législatif interne ? Quelle est donc la légitimité réelle d'une décision aussi cruciale ? Même si celle-ci a été soutenue par le Parlement Européen, il aurait semblé plus judicieux que le Parlement précise préalablement les domaines d'applications des premiers et troisièmes piliers de l'Union plutôt que de laisser ainsi une zone d'incertitude cruciale au bénéfice des juges du droit communautaire. [...]
[...] Le pouvoir de contrôle et d'encadrement En choisissant de retenir la compétence du premier pilier de l'Union Européenne pour traiter des questions pénales en matière environnementale, la CJCE désigne la Commission Européenne et le Parlement Européen compétents pour contrôler l'encadrement de la mise en œuvre des directives en matière pénale qu'ils co-décident. C'est en effet à la Commission d'apprécier le degré d'intervention communautaire dans le champ pénal. Elle privilégie le plus possible le recours à des dispositions horizontales non spécifiques au secteur en cause. La liberté des États membres quant au choix des sanctions applicables, et lorsque l'effectivité du droit communautaire l'exige, sera quant à elle encadrée par le législateur communautaire si l'occasion se présente. B. [...]
[...] En effet, la distinction des compétences entre premier et troisième pilier de l'union européenne a pour vocation à s'appliquer à l'ensemble des dispositions pénales que seraient amené à envisager les communautés européennes dans le cadre de la sauvegarde de leurs intérêts. Aussi, et au regard des bases jetées par l'arrêt d'un renforcement des compétences pénales des institutions européennes, on peut s'interroger sur le fait que l'on aille ou non vers une politique européenne pénale Les législateurs internes seraient-ils en train de voir leur souveraineté pénale grignotée par l'entité supra-étatique ? L'origine de cette déclaration de principe nous permet effectivement de douter. [...]
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