« Nullum crimen, nulla paena sine lege ». Voici l'adage mémorable qui illustre un des principes fondamentaux du droit pénal : le principe de légalité des peines. Ce principe est né peu avant la Révolution. Principe fondamental, il mérite d'être respecté de par sa valeur législative, constitutionnelle et conventionnelle. Le Code Pénal énonce à l'alinéa 2 de son article 111-3 que « Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement si l'infraction est une contravention ». Ce principe a aussi une valeur constitutionnelle, puisqu'il apparaît expressément à l'art. 8 de la DDHC que « La loi ne peut établir que des peines strictement et évidemment nécessaires et que nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit et légalement appliquée ».
Ainsi, le principe de légalité des peines s'est imposé en matière pénale, en vue de garantir la sécurité juridique des justiciables. Impératif pour le citoyen, ce principe trouve aussi sa nécessité dans le but d'exclure l'arbitraire du juge. Ainsi, si le juge ne peut inventer ou interpréter comme il l'entend les incriminations, il semblerait dangereux qu'il puisse inventer et appliquer des peines qui ne seraient pas expressément prévues. Le but ici n'est pas d'étudier précisément les différents types de peines existants, ni d'envisager les modalités d'exécution des peines. Nous resterons dans un cadre plus général qui se limitera à la définition du principe de légalité des peines et ses implications.
Dans cette optique, la question qu'il semble nécessaire de se poser est la suivante : puisqu'il est certain que ce principe doit être respecté, de quelle manière s'impose-t-il et quelle est son étendue ?
[...] Ce principe est né peu avant la Révolution. S'il apparaissait déjà dans le fameux ouvrage De l'Esprit des Lois de Montesquieu, il prit encore plus d'importance avec les écrits de Beccaria, qui en 1764 affirmait que Seules les lois peuvent fixer les peines qui correspondent aux délits, ce pouvoir ne pouvant être détenu que par le législateur qui réunit toute la société réunie par un contrat social Ce principe semblait s'imposer, résultant de la nécessité de concilier le principe de sécurité et celui de liberté individuelle. [...]
[...] Le risque en effet est que ce dernier texte soit supprimé, indépendamment de l'incrimination définie, et qu'il n'y ait donc plus de peine applicable pour celle-ci. Ainsi, le législateur doit se soumettre au principe de légalité des peines, afin de les définir clairement et précisément. S'il le fait certes dans l'intérêt du justiciable, il le fait également pour permettre au juge répressif d'appliquer les peines, conformément à ce même principe. En effet, le juge est le second acteur qui y soit soumis. B. [...]
[...] Plus loin dans cette idée, lorsque le législateur a prévu, pour une même incrimination, une peine maximale d'emprisonnement et une peine maximale d'amende, le juge répressif ne peut ni prononcer le maximum de ces deux peines, ni, sous prétexte qu'il n'a pas infligé le maximum de l'une d'elles, dépasser le maximum de l'autre. A ce titre, si le juge ne peut dépasser le maximum de la peine prévue, il ne peut non plus envisager une peine qui soit trop indulgente. Il faut en effet rappeler que les lois pénales sont d'interprétation stricte et que le juge ne peut procéder comme bon lui semble. [...]
[...] Ainsi, tout comme le législateur, le juge est soumis au respect du principe de légalité des peines. En effet, ce principe s'impose puisqu'il est d'une importance majeure et comporte un certain nombre d'enjeux. II. L'ampleur et les enjeux du principe de légalité des peines en matière pénale Si ce principe d'importance majeure doit être respecté en tout état de cause, il en va de même pour son corollaire, à savoir le principe de non- rétroactivité des peines en matière pénale Toutefois, ce principe ne s'envisage pas seul et peut être concilié avec d'autres notions pénales A. [...]
[...] En premier lieu, il doit fixer les peines de manière précise. Il faut entendre par là que le législateur, dans le texte de la loi, doit prévoir précisément la peine maximale qui pourra être appliquée pour un type de comportement. En second lieu, si la peine doit être définie de manière précise, elle doit aussi être définie dans le texte même de l'incrimination. Cette seconde obligation résulte d'une simple nécessité pratique. Toutefois, cette dernière obligation peut comporter des dérogations, lorsque le législateur emploie le système de la pénalité par référence Dans ce cas précis, le législateur, en ce qui concerne la peine, renvoie à un autre texte. [...]
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