Le principe de légalité des délits et des peines peut être défini par l'adage latin « nullum crimen nulla poena sine lege », littéralement ni crime ni peine sans loi. En effet, c'est à la loi pénale qu'incombe de définir les infractions et leurs limites ainsi que de leur attribuer les sanctions.
Dans l'intitulé du principe, il convient de comprendre le mot délit comme un terme général derrière lequel se trouve toute infraction aux lois, qu'elle soit consciente ou non. La notion en question recouvre donc les trois degrés d'infractions, à savoir la contravention, le délit et le crime, auxquelles le législateur affecte une peine, soit une sanction, en fonction de la gravité de l'acte commis : ainsi, la contravention – constituée de cinq classes – est verbalisée par une amende pouvant aller jusqu'à 1 500 € (3 000 € en cas de récidive), le délit est puni d'une amende d'un montant minimum de 3 750 € et d'une peine de prison comprise entre deux mois et dix ans, le crime est sanctionné par une amende d'au moins 3 750 € et de 15 à 30 ans d'emprisonnement – ce maximum correspondant à la perpétuité en France.
[...] Le droit pénal peut être perçu comme regroupant en son sein l'articulation du droit et de la morale, question fortement sujette à polémique, aussi classe-t-il de manière manichéenne les comportements qu'il réprime. Mais concrètement, il refuse catégoriquement d'être assimilé à quelque forme de morale, quoique les lois qui le constituent comportent des valeurs morales. En réalité, en consacrant ces dernières, le législateur ne fait que reconnaître leur utilité sociale. Il est évident que la connaissance constitue le premier enjeu du principe de légalité des délits et des peines. [...]
[...] De la même manière, la fixité des peines, exigée par le principe en question, n'a jamais vraiment été mise en place du fait de la prise en compte des retombées humaines des peines, indéniablement conséquentes. Ainsi donc, dans quelle mesure le principe de légalité des délits et des peines est-il tombé en désuétude, du moins ne suscite plus un respect systématique ? Il convient dans un premier temps d'aborder les enjeux et les dérogations du principe pour enfin terminer par l'étude du déclin et de la compensation de l'absence du principe de légalité (II). [...]
[...] Il ne paraît toutefois pas exact d'évoquer un retour en force du principe de légalité ; en effet, le législateur est aujourd'hui davantage au service de la sécurité que de la légalité il tente de prévenir la récidive. Aussi la personnalisation des peines demeure-t-elle et, ce, en défaveur de la fixité prônée par le principe de légalité. Il convient de garder en mémoire l'un des caractères principaux de la justice française, l'humanité, qui la conduit, dans la quasi-totalité des cas, à envisager la réinsertion sociale du délinquant. [...]
[...] Il est indéniable que ces principes protègent l'intérêt du condamné. Pour qu'il soit connu de tous et respecté par le législateur, le principe de légalité est consacré par l'article 111-3 du Code pénal : Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. Nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi, si l'infraction est un crime ou un délit, ou par le règlement, si l'infraction est une contravention. [...]
[...] Le principe de légalité est né principalement pour cette raison ; il permet d'éviter aux justiciables de se voir reprocher des comportements dont ils ne connaissaient pas l'interdiction. Qui plus est, le législateur se doit d'être clair et concis dans la rédaction de ses textes de manière à ce qu'ils soient à la portée de tous, ce sont ces caractères qui permettent véritablement d'écarter l'arbitraire de l'action répressive. Toutefois, la présence et la clarté d'une loi ne suffisent pas, il faut également que celle-ci soit pertinente, qu'elle soit nécessaire, conformément à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. [...]
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