Le gouvernement décide de créer une infraction punissant les personnes « squattant » les escaliers d'immeubles. Le ministre de l'intérieur propose donc d'adopter un décret érigeant le « squat » des parties communes d'immeuble en délit puni de deux ans d'emprisonnement.
Un décret condamnant le « squat » à une peine privative de liberté est-il contraires aux libertés individuelles ? Le pouvoir réglementaire a-t-il vocation à fixer une peine privative de liberté ? (...)
[...] Dans un arrêt de la chambre criminelle du 20 février 2001, la chambre criminelle a eu à trancher un litige relatif à l'interdiction de publier des photographies reproduisant les circonstances d'un crime. La cour de cassation en accord avec la cour d'appel a ainsi admis que la possibilité pour chacun d'apprécier par avance la légalité de son comportement touchant à l'exercice des liberté essentielles implique une formulation particulièrement rigoureuse des incriminations et ne saurait résulter que des définitions légales claires et précises ; qu'elle relève que le texte de l'article 38 al 3 comporte une formule évasive en ce qu'il s'agit de la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime ; que l'expression circonstance s est foncièrement imprecise et d'interprétation malaisée, les juges en déduisent donc que ce texte ets incompatible avec les articles de la cour européenne des droits de l'homme En outre, l'article 7 de la cour européenne des droits de l'homme consacre le principe de la légalité des délits et des peines (nullum crimen, nulla poena sine lege). [...]
[...] L'article 111-2 dispose que La loi détermine les crimes et délits et fixe les peines applicables à leurs auteurs. Le règlement détermine les contraventions et fixe, dans les limites et selon les distinctions établies par la loi, les peines applicables aux contrevenants. Le principe de légalité pénale signifie qu'un texte est exigé pour définir en des termes généraux et par avance l'incrimination et la sanction encourue. Ce principe de légalité criminelle s'adresse donc en premier lieu au législateur, chargé de la production des textes pénaux. [...]
[...] La censure d'un texte sur le fondement de la légalité criminelle Un député prononce un amendement à un projet de loi sur les communications électroniques qui érige en infraction pénale le fait pour un hebergeur de connaître le caractère illicite du contenu des messages électroniques et de ne pas procéder aux diligences appropriées Un porjet de loi peut-il être censuré sur le fondement de la légalité pénale ? L'Article 7 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que 1. Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. [...]
[...] DROIT PENAL : CAS PRATIQUE I. L'affirmation d'une compétence réglementaire en matière pénale Le gouvernement décide de créer une infraction punissant les personnes squattant les escaliers d'immeubles. Le ministre de l'intérieur propose donc d'adopter un décret érigeant le squat des parties communes d'immeuble en délit puni de deux ans d'emprisonnement. Un décret condamnant le squat à une peine privative de liberté est-il contraires aux libertés individuelles ? le pouvoir réglementaire a t-il vocation a fixé une peine privative de liberté ? [...]
[...] La saisine de la cour européenne des droits de l'homme relativement à une disposition législative Après avoir fait le récit d'un fait divers dans un article de presse, un journaliste est pousuivi devant le tribunal correctionnel sur le fondement de la loi de juillet 1881 quu incrimine la publication ou la reproduction de tout ou partie des circonstances d'un crime Est-il possible d'écarter l'application d'une disposition législative trop générale et imprécise ? Peut-on saisir la cour européenne des droits de l'homme ? L'Article 7 de la convention européenne des droits de l'homme dispose que Nul ne peut être condamné pour une action ou une omission qui, au moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction d'après le droit national ou international. De même il n'est infligé aucune peine plus forte que celle qui était applicable au moment où l'infraction a été commise. [...]
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