Après avoir consacré la classification tripartite des infractions et réparti les compétences législatives et réglementaires pour ces catégories, le Nouveau Code Pénal proclame le principe de légalité des délits et des peines à l'article 111-3. La valeur de cette disposition est essentiellement, si ce n'est exclusivement, symbolique puisque la théorie de la légalité était applicable en droit positif bien avant l'entrée en vigueur des lois de 1992 et 1993. En effet, les articles 7 et 8 de la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 affirmaient déjà ce principe. Or, depuis 1971, ce texte a valeur constitutionnelle et est donc pleinement applicable (CC, 16 juillet 1971, Liberté d'Association). De plus, l'article 7 §1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme, ratifiée par une loi du 31 décembre 1973, le vise expressément. Le remplacement de l'article 4 du Code de 1810 par le nouvel article 111-3 n'était donc pas réellement utile.
Si le principe de légalité est devenu le principe cardinal du droit pénal dans la quasi-totalité des législations contemporaines, il n'en fait pas moins couler beaucoup d'encre. En effet, la doctrine et la jurisprudence, aussi bien interne qu'internationale, n'ont de cesse d'apporter des précisions en la matière. Cette abondance est néanmoins justifiée puisque ce principe permet d'assurer un certain équilibre entre l'action publique et les droits de la défense. En d'autres termes, le principe de légalité est le garant fondamental du droit à la sûreté, les auteurs ayant même tendance à les confondre l'un et l'autre dans la DDHC.
[...] Ceci accentue l'atteinte dont est victime le principe de légalité. Autre cas de délégation de compétence au pouvoir réglementaire : la technique du renvoi à des règlements d'application. Cette pratique, de plus en plus fréquente, est une atteinte majeure à la légalité des délits et des peines, car le législateur renonce expressément à sa compétence et permet à l'administration de déterminer les détails des infractions ou des peines, quand il ne s'agit pas de détails procéduraux. Certes, l'atteinte est minimisée par le fait que le législateur encadre très strictement cette délégation de compétence, en principe. [...]
[...] Le principe de personnalisation de la peine (et non plus d'individualisation depuis 1994 car les personnes morales ne sont pas des individus) peut être rattaché au principe de la peine justifiée. En effet, le juge ne doit prononcer qu'une peine légitime au vu de la gravité des faits et de la personnalité de l'agent (art. 132-24 NCP). En revanche, le Conseil Constitutionnel ne reconnaît pas à ce principe valeur constitutionnelle. D - La non-rétroactivité de la loi pénale Le principe de non rétroactivité de la loi pénale (art. [...]
[...] C - Des atteintes par le législateur lui-même Dans la mesure où la plupart des principes généraux du droit pénal ont été constitutionnalisés, le législateur est lui-même tenu de les respecter. En pratique cependant, la doctrine critique énormément le législateur qui les viole plus ou moins. Le développement des infractions dites de type ouvert est l'un des premiers points de friction. En effet, les lois contemporaines définissent de moins en moins la matérialité de l'infraction, lorsqu'elles ne vont pas jusqu'à admettre tout type de comportement en guise d'élément matériel (emploi des locutions par tout moyen (ex : art. [...]
[...] Elle désolidarise les textes, si bien que la lisibilité de la loi devient plus difficile encore. La compétence administrative Les articles 34 et 37 de la Constitution ont attribué au pouvoir réglementaire la compétence en matière contraventionnelle. Ainsi l'administration est-elle sur un pied d'égalité avec le Parlement s'agissant des contraventions. Cette atteinte au principe de légalité parait d'autant plus grave que les actes réglementaires peuvent être facilement élaborés ou abrogés. Mais, le contrôle du Conseil d'Etat, totalement impartial, la compétence du juge judiciaire pour examiner et interpréter ces dispositions (art. [...]
[...] En effet, d'après un principe général non écrit (Crim fév. 1820), nul n'est censé ignorer la loi On peut s'étonner devant cette présomption, même simple, car le principe légaliste impose par principe la démonstration de tous les éléments constitutifs, y compris du dol général, volonté de violer la loi en connaissance de cause. Or si on présume la loi connue de l'agent, on s'abstient de ce fait de démontrer cette violation en connaissance de cause. A - Les atteintes verticales La constitutionnalisation et l'internationalisation du droit pénal Depuis 1971, le contrôle de constitutionnalité opérée par le Conseil peut aboutir à une décision de conformité partielle accompagnée de réserves d'interprétation. [...]
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