Le droit pénal français est soumis à plusieurs principes généraux, dont celui de légalité. L'adage Nullum crimen, nulla poena sine lege énoncé par Feuerbach, au début du XIXe siècle est rappelé à l'article 111-3 du Code pénal : « Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement. »
Seuls les agissements incriminés par un texte peuvent être réprimés pénalement. Le droit pénal prend sa source dans divers textes qui doivent définir les infractions et les peines correspondantes.
En consacrant le principe de légalité, le législateur résout les conflits de lois pénales dans le temps et dans l'espace (Chapitre 1) mais limite aussi le pouvoir d'interprétation du juge répressif (Chapitre 2).
[...] Elle confère un double pouvoir aux juges : celui d'interpréter et celui d'apprécier la légalité des actes administratifs, réglementaires ou individuels. L'interprétation porte sur le sens du texte alors que l'appréciation a pour objet la légalité de l'acte. A l'instar de l'interprétation de la loi, celle du règlement doit être respectueuse de libertés individuelles. Mais la terminologie de l'article 111-5 du CP attribue aux juridictions des pouvoirs d'interprétation plus souples qui s'appliquent sans distinction à l'ensemble des actes administratifs, réglementaires ou individuels. [...]
[...] Il ne s'agit plus de s'arrêter sur l'apparence du texte mais d'appréhender la volonté du législateur et la finalité qu'il a voulu lui donner, notamment en recherchant quel a été l'environnement contextuel de la loi. L'interprétation téléologique a ainsi permis d'adapter des lois dont la formulation était maladroite. L'interprétation par analogie Cette interprétation permet d'appliquer un texte à un comportement non prévu mais similaire à celui décrit dans le texte d'incrimination. Selon cette méthode, dans l'hypothèse où le texte spécial est clair et précis, il est interdit au juge de procéder par analogie. L'analogie, rarement utilisée, est appliquée sous réserve d'être favorable à la personne poursuivie. [...]
[...] Dès que la condamnation est passée en force de chose jugée, la loi moins sévère ne s'applique plus. L'article 112-4 du Code pénal atténue cette position : Toutefois, la peine cesse de recevoir exécution quand elle a été prononcée pour un fait qui, en vertu d'une loi postérieure au jugement, n'a plus le caractère d'une infraction pénale.» La mise en oeuvre de nouvelles législations peut soulever quelques incertitudes si les dispositions de la loi sont à la fois plus sévères et plus douces. [...]
[...] Les recours sont soumis aux règles de forme en vigueur au jour où ils sont exercés (art.112-3 CP) Les lois relatives à la prescription L'article 112-2, précise que lorsque les prescriptions ne sont pas acquises, les lois relatives à la prescription de l'action publique et à la prescription des peines sont d'application immédiate, sauf quand elles auraient pour résultat d'aggraver la situation de l'intéressé. Les lois sur l'exécution et l'application des peines Les lois relatives au régime d'exécution et d'application des peines sont immédiatement applicables. L'article 112-2, du Code pénal atténue ce principe, lorsque ces législations, qui auraient «pour résultat de rendre plus sévères les peines prononcées par la décisions de condamnation, ne sont applicables qu'aux condamnations prononcées pour des faits commis postérieurement à leur entrée en vigueur.» B. [...]
[...] Le droit pénal prend sa source dans divers textes qui doivent définir les infractions et les peines correspondantes. En consacrant le principe de légalité, le législateur résout les conflits de lois pénales dans le temps et dans l'espace (Chapitre mais limite aussi le pouvoir d'interprétation du juge répressif (Chapitre 2). Chap. Application de la loi pénale Le Code pénal affirme e double principe de la non-rétroactivité (sous- partie et de la territorialité de la loi pénale (sous-partie B). A. L'application de la loi dans le temps. [...]
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