Le principe du contradictoire, présenté comme inhérent à toute fonction juridictionnelle, doit être respecté durant tout le déroulement de la procédure qu'elle soit civile, pénale ou administrative. Ainsi, pour le procès administratif, l'examen de la légalité par le juge (débat contradictoire entre l'Administration, défenseur de l'acte, et l'administré qui le critique) a été organisé sur le modèle de l'instance civile. C'est pourquoi nous développerons plutôt les aspects civil et pénal.
Comme le relevait Oppetit, le principe du contradictoire est « une réponse à l'exigence supérieure de l'idéal de justice ». C'est un élément indispensable permettant à une juridiction d'avoir la qualité de tribunal. Même si les juges n'y sont pas liés dans leurs décisions, ce principe permet aux parties de présenter à la juridiction leurs points de vue respectifs. Les parties au litige ont également le droit d'avoir accès aux informations qui sont en la possession de leur contradicteur.
Il convient donc de se demander si le principe du contradictoire est appliqué de manière absolue et si des obstacles à sa mise en œuvre sont à relever.
Dans cette optique, il apparaît tout d'abord nécessaire d'analyser l'omniprésence du principe du contradictoire durant le procès (I) pour ensuite étudier sa délicate mise en œuvre (II).
[...] La Cour Européenne des Droits de l'Homme a d'ailleurs été amenée à condamner à plusieurs reprises la France sur ce fondement. Le code de la justice administrative, quant à lui, dispose dans son article L5 du titre préliminaire que l'instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l'urgence En matière pénale, l'article préliminaire alinéa 1er du Nouveau Code de Procédure Pénale, inséré par la loi du 15/06/2000, transpose le principe du contradictoire civiliste au droit pénal. Parallèlement, la jurisprudence a également largement consacré ce principe. [...]
[...] Le jugement est réputé contradictoire. Le juge doit néanmoins examiner la demande et n'y faire droit que s'il l'estime recevable et bien fondée. La décision est rendue par défaut faute de comparution, mais est réputée contradictoire. En pratique, le juge va cependant faciliter une contradiction effective en repoussant l'affaire à une audience ultérieure. Le jugement peut être susceptible d'appel, la voie de l'opposition est donc fermée. Il s'agit ici d'éviter des oppositions injustifiées ou considérées comme inutiles voire dans l'intention unique de faire durer la procédure en multipliant les voies de recours. [...]
[...] Si le principe du contradictoire n'est pas franchement atteint, son application dans cette hypothèse est néanmoins atténuée. Pendant l'instance, si le NCPC rappelle qu'il pèse sur chacune des parties une obligation de faire connaître à temps les arguments, il exige dans son article 132 que cette communication soit spontanée, le juge n'ayant pas en principe à intervenir. Mais, dans la pratique, cette communication en temps utile des pièces et des arguments pose parfois des problèmes, ce qui corrompt le respect du principe du contradictoire. [...]
[...] Un délai de comparution est fixé par la loi. Devant le TGI, le défenseur dispose de quinze jours pour à compter de la signification de l'assignation pour constituer avocat. (Article 755) Devant les juridictions d'exception, la citation doit être délivrée quinze jours au moins avant la date de l'audience (Tribunal de commerce ou Tribunal paritaire de baux ruraux) Pour introduire l'instance, le demandeur effectue donc une assignation, par laquelle il cite son adversaire à comparaître (article 55 NCPC). Par cet acte, qui lui est signifié, le défendeur est donc officiellement avisé du déclenchement des poursuites. [...]
[...] Le respect de la contradiction dans la procédure pénale est sous contrôle du Président de la juridiction à qui est confiée la direction des débats : le Président a la police de l'audience et la direction des débats (articles 309 et 401 du Code de procédure pénale) Le Ministère public Sa qualité de demandeur lui confère des droits à l'audience, au même titre que le prévenu ou la partie civile, comme le fait de pouvoir poser des questions aux témoins. Il présente ses conclusions ; celles-ci doivent respecter le principe du contradictoire. Il a le droit de produire tous les documents et de donner toutes les explications qui lui paraissent utiles mais les parties peuvent les discuter (Cass crim mars 1976). [...]
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