Droit pénal, caractère prévisible, principe d'interprétation stricte de la loi pénale, caractère de prévisibilité, loi pénale, pouvoir règlementaire, normes supranationales, Pierre Devolvé, Pacte international relatif aux droits civils et politiques, Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, Portalis, article 37 de la Constitution, jurisprudence pénale, affaire du sang contaminé, QPC Question Prioritaire de Constitutionnalité, principe de non-rétroactivité
Célébré par les Lumières, proclamé par les Révolutionnaires, le principe de la légalité des délits et des peines est aujourd'hui la pierre angulaire sur laquelle repose tout notre système répressif. (Devolvé)
Notre système répressif se base sur le droit pénal. Ainsi, le droit pénal est une branche du droit ayant pour objet traditionnel la prévention et la répression des infractions. Un principe fondamental du droit pénal est celui de la légalité criminelle, notamment développé par le pénaliste italien Cesare Beccaria au XVIIIe siècle qui dispose qu'on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte pénal précis et clair (en latin, Nullum crimen, nulla poena sine lege, c'est-à-dire « [il n'y a] aucun crime, aucune peine, sans loi »). Plus généralement, le principe de sécurité juridique commande que la loi pénale présente certaines qualités telles que la clarté, la précision, la prévisibilité, l'accessibilité, et l'intelligibilité. (Devolvé). Afin d'observer un caractère du principe de la légalité criminelle, il conviendra ici de se focaliser uniquement sur la prévisibilité du droit pénal. La prévisibilité est le caractère de ce qui est prévisible. L'adjectif prévisible renvoie à ce que l'on peut normalement prévoir et qui doit être raisonnablement prévu.
Cesare Beccaria, écrivait dans son traité publié en 1764 ($3) que « seules les lois peuvent déterminer les peines et les délits et que ce pouvoir ne peut résider qu'en la personne du législateur qui représente toute la société unie par un contrat social » (Devolvé).
[...] crim a décidé : lorsque la question posée lors d'une procédure de QPC tend, non à constater la constitutionnalité des dispositions qu'elle vise, mais l'interprétation qu'elle en a donnée, il n'y a pas lieu de la transmettre au Conseil constitutionnel. Puis elle l'a finalement accepté. Contrôle de la jurisprudence de la ch. crim par le Conseil constitutionnel laissé au bon vouloir de la ch.crim. Le juge constitutionnel reconnait le pouvoir créateur de la jurisprudence criminelle : ex : « bande organisée » était suffisamment précise notamment, car la jurisprudence dégagée par les juridictions pénales avait apporté des précisions complémentaires utiles . [...]
[...] Malgré une profonde mutation et fragilisation, le caractère prévisible du droit pénal reste essentiel et indispensable. La prévisibilité du droit pénal va être dénaturée par l'empiètement du pouvoir règlementaire ainsi que par les renvois à des normes supranationales. De même, le caractère de prévisibilité du droit pénal va subir de nombreuses atteintes, notamment au regard du manquement au principe d'interprétation stricte de la loi pénale et aux atteintes au principe de non-rétroactivité. Il conviendra alors ici d'observer tout d'abord la fragilisation du caractère prévisible du droit pénal et ses atteintes effectives (II). [...]
[...] L'affaiblissement de la prévisibilité du droit pénal par les renvois à des normes supranationales Le contenu d'une incrimination déterminé par renvoi à d'autres règles Le contenu d'une incrimination est parfois déterminé par renvoi à d'autres règles. Dans le cadre des Conventions internationales suffisamment précises, le législateur peut se borner à édicter les peines applicables. Ex : Code de l'environnement renvoie à la Convention Marpol. Le caractère de prévisibilité mis à mal en cas de révision ultérieure par les normes supranationales En cas de révision ultérieure, les prévisions initiales peuvent être contrariées, car à ce moment-là le contenu de l'incrimination ne dépend plus du tout de la loi française. [...]
[...] Et en cas de revirement, le justiciable ne pouvait pas prévoir les conséquences juridiques de ces actes. *CDC, ch crim janvier 2002 : le principe de non-rétroactivité ne s'applique pas à une interprétation jurisprudentielle. C.EDH 10 octobre 2006 : Semble autorisé les revirements de jurisprudence en matière pénale mais à conditions qu'ils soient prévisibles et favorables à la personne poursuivie. En l'état actuel de la jurisprudence, le recours au revirement pour l'avenir laisse perplexe : n'est pas distingué entre revirement favorable et défavorable. [...]
[...] Le législateur ne doit point frapper sans avertir : s'il en était autrement, la loi contre son objet essentiel, ne se proposerait pas de rendre les hommes meilleurs, mais seulement de les rendre malheureux ; ce qui serait contraire à l'essence même des choses ». Ainsi, un État de droit suppose notamment le respect du principe de sécurité juridique, lequel exige une certaine stabilité des lois et des situations qu'elles définissent. Ainsi, les États où la règlementation prolifère, où le droit change sans cesse et parfois sans cause, sont des États où le citoyen n'est plus protégé contre le risque d'arbitraire. (Devolvé). Ainsi, la question qui se pose est de savoir si le caractère de prévisibilité du droit pénal est toujours aussi pertinent ? [...]
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