Le droit ancien se fondait sur le principe que l'accusé était présumé coupable jusqu'à ce qu'il ait fait la preuve de son innocence, du fait que la puissance accusatoire procède de l'autorité et que celle-ci détienne donc la vérité. L'expulsion du droit religieux du droit civil va instaurer l'égalité de droit entre les parties. La présomption d'innocence va représenter une évolution dans l'éthique du droit dans le sens ou il vaut mieux un coupable en liberté qu'un innocent condamné injustement, pour la santé de la société. C'est devenu l'un des principes les plus importants de notre droit criminel. Ce fondement exige qu'une personne accusée d'une infraction soit présumée innocente tant et aussi longtemps qu'elle n'a pas plaidé coupable à l'infraction reprochée ou tant que sa culpabilité n'a pas été prouvée hors de tout doute raisonnable au cours d'un procès.
On peut alors se demander comment la législation a inscrit la notion de présomption d'innocence dans le droit positif actuel ?
[...] signée le 4 novembre 1950, et publié par un décret en France le 3 mai 1974. Ainsi en vertu de l'article 55 de la Constitution de 1958, ce principe a en France une autorité supérieure à celle de la loi interne, toute personne accusée d'une infraction est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement établie En France, ce principe est affirmé par la déclaration Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789 ( article dont le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 réaffirme solennellement les principes L'article 9-1 du code civil décrit la présomption d'innocence assortie de la possible réparation de ses atteintes. [...]
[...] II La portée de la présomption d'innocence L'application de la règle mettant à la charge de la partie poursuivante la preuve soulève parfois des difficultés. En effet le Ministère public doit faire la preuve de l'infraction et donc établir l'existence de l'élément légal, de l'élément matériel ainsi que l'élément moral. La preuve de l'élément légal L'élément légal est un texte appelé texte d'incrimination, qui décrit un comportement, un acte, et en prévoit une peine. Concernant cet élément, l'accusation doit viser le texte légal ou réglementaire sur lequel se fondent les poursuites. [...]
[...] De même, lorsque l'élément matériel résulte du fonctionnement d'un appareil automatique; c'est au prévenu de faire la preuve du mauvais fonctionnement de cet appareil. Dans tous les cas, l'accusation doit établir que le fait matériel de l'infraction est bien l'œuvre de celui qui est poursuivi; elle doit notamment établir l'identité du contrevenant, car il n'existe pas, à cet égard, de présomption de culpabilité. Récemment, la Cour de cassation a estimé qu'une infraction commise dans une entreprise pouvait être imputée à la personne morale, même s'il n'était pas possible de déterminer la personne physique ayant agi pour le compte de la personne morale. [...]
[...] La plupart des fautes sont des infractions intentionnelles qui supposent pour être constituées une intention. C'est ce que dit l'article 121-3 du Code pénal. Enfin, le Ministère public doit prouver l'élément moral, à moins qu'il n'existe des présomptions dispensant de cette preuve. Ainsi, s'il s'agit d'une infraction intentionnelle, l'accusation doit prouver l'intention délictueuse de l'auteur principal, et si elle poursuit un complice, elle doit prouver, en plus de l'intention de l'auteur principal, l'intention personnelle du complice. En cas de délit ou de contravention d'imprudence, le Ministère public est tenu de faire la preuve de la faute d'imprudence ou de négligence. [...]
[...] Mais la jurisprudence, assimilant les causes de non-imputabilité de l'infraction aux faits justificatifs, décide que c'est au prévenu qu'il appartient de faire la preuve de la contrainte, et sinon de prouver, du moins d'invoquer la démence ( examen médical qui ne peut être refusé par le juge). De son côté, malgré l'absence de texte, la jurisprudence a admis des présomptions en raison de l'existence d'un lien étroit entre l'élément matériel et l'élément moral. Tel est le cas pour le délit d'excitation de mineurs à la débauche, le délit de diffamation, le délit d'abus de confiance, le délit de contrefaçon ou le délit d'appel malveillant. [...]
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