L'interprétation classique de la théorie juridique de l'iter criminis, autrement appelé « chemin du crime », démontre qu'en principe, l'auteur d'une infraction pénale est condamné à partir du moment où il est allé jusqu'au terme de sa pensée criminelle et qu'il a donc en principe commis un préjudice à autrui. En effet, le droit pénal a pour mission principale de protéger la société contre les comportements préjudiciables que certains de ses membres pourraient, du fait de leurs actions ou de leurs omissions, commettre à l'Etat ou à des particuliers. C'est d'ailleurs pour cette raison que le deuxième article du Code de procédure pénale est consacré à l'action civile ; le premier définissant l'action publique. L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à toutes victimes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. En se constituant partie civile, la victime demande à ce que le juge statue sur la réparation de son préjudice. A la différence du droit civil, la victime n'aura pas à apporter la preuve de la faute à l'origine du dommage. Elle devra seulement justifier l'étendue de son préjudice. Il faut aussi indiquer que la victime peut aussi déclencher l'action publique soit en portant plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, soit en ayant recours à la citation directe pour saisir le tribunal correctionnel.
[...] Le juge détermine alors le fondement juridique de l'incrimination en fonction du préjudice subi par la victime. Ici l'influence du préjudice est importante. En effet, dans le cadre de violences volontaires, si l'auteur tue sa victime, sans toutefois le vouloir, son comportement devient criminel (art. 222-7 CP). S'il ne fait que la blesser, son comportement sera simplement délictuel (art. 222-9 CP). La seconde distinction envisagée est lorsque le juge, indépendamment de toutes dispositions législatives, décide que le choix de la qualification pénale retenue sera influencé par le préjudice subjectivement ressenti par la victime. [...]
[...] L'infraction sans préjudice Cette seconde catégorie marque la volonté du droit pénal de sanctionner le délinquant avant même que ce dernier ne puisse commettre un préjudice. Elle illustre l'évolution actuelle du droit pénal français, souhaitant se prémunir contre la dangerosité accrue de certains comportements infractionnaires. Deux hypothèses doivent alors être distinguées : soit le législateur fait de l'absence de préjudice une condition de la responsabilité, soit le législateur souhaite réprimer un comportement indépendamment de la survenance, ou non, d'un préjudice. [...]
[...] C'est d'ailleurs pour cette raison que le deuxième article du Code de procédure pénale est consacré à l'action civile ; le premier définissant l'action publique. L'action civile en réparation du dommage causé par un crime, un délit ou une contravention appartient à toutes victimes qui ont personnellement souffert du dommage directement causé par l'infraction. En ce constituant parti civil, la victime demande à ce que le juge statue sur la réparation de son préjudice. A la différence du droit civil, la victime n'aura pas à apporter la preuve de la faute à l'origine du dommage. [...]
[...] Cette possibilité offerte au juge semble reconnaître indirectement une place au repentir actif dans le droit pénal. Traditionnellement, les faits se cristallisant au moment de leurs commissions, le juge ne doit pas tenir compte des événements qui pourraient intervenir postérieurement et notamment le fait que l'auteur répare le préjudice qu'il aurait commis. D'autre part au stade de l'exécution de la peine le juge de l'application des peines et le tribunal de l'application des peines disposent d'un pouvoir d'individualisation de la peine. [...]
[...] Lorsque le juge procède ainsi il tient principalement compte du ressenti de la victime. Si la victime souhaite uniquement que l'auteur des faits soit condamné, sans vouloir qu'il soit précisément condamné pour viol, le juge décidera en pratique de requalifier le viol en agression sexuelle. Cette correctionnalisation tenant compte du ressenti préjudiciable de la victime entraîne dans un second temps des conséquences procédurales importantes. En effet la procédure devant le tribunal correctionnel est moins contraignante que la procédure imposée aux Cours d'Assises. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture