Une nouvelle catégorie d'autorités administratives a vu le jour dans les années 1960 et la création de telles autorités s'est multipliée à partir des années 1970 jusqu'à aujourd'hui. Ces autorités particulières ne s'inscrivant dans aucune catégorie juridique préexistante ont été qualifiées d'autorités administratives indépendantes. Le législateur emploie cette expression pour la première fois en 1978 au sujet de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés. Ces autorités ont été mises en place pour répondre à deux grands objectifs : la régulation des activités économiques et la protection des droits des citoyens. Elles touchent à des secteurs sensibles en rapport avec l'exercice des libertés publiques. Ces autorités disposent de prérogatives, elles peuvent disposer d'un véritable pouvoir de sanction. Il va s'agir de réfléchir sur ce pouvoir conféré à des autorités non pas juridictionnelles mais administratives.
Il faut revenir sur l'expression d'autorités administratives indépendantes. Ce sont des autorités dans le sens où elles ont à leur disposition différents pouvoirs tels des pouvoirs de recommandation, de réglementation ou encore de sanction. Ce sont des autorités administratives car elles n'ont pas de personnalité juridique propre et agissent au nom de l'Etat, elles peuvent user d'un pouvoir réglementaire d'exécution de la loi. Ces autorités sont indépendantes puisqu'elles sont placées en dehors de la hiérarchie de l'administration. Ces remarques montrent toute la spécificité de telles autorités. Cependant, de la même manière que les juridictions certaines de ces autorités dites aussi de régulation sont en mesure d'infliger de véritables sanctions. Ce pouvoir leur permet de prononcer des mesures à l'encontre de ceux qui violeraient leurs obligations.
Il faut noter que toutes les autorités administratives indépendantes ne disposent pas d'un pouvoir de sanction. Tandis que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ou l'Autorité de Régulation des Télécommunications se sont vus attribués un tel pouvoir, le Médiateur de la République ne peut pas prendre de telles mesures.
Il va s'agir de se demander si malgré la spécificité du pouvoir de sanction attribué aux autorités administratives indépendantes, l'exercice de ce pouvoir peut-il s'apparenter à l'exercice du même pouvoir par les autorités juridictionnelles ?
L'intérêt de ce sujet peut résider dans le fait surprenant que des autorités de nature administrative soient dotées d'un tel pouvoir. Il pourra être réfléchi sur le fait que l'exercice de ce pouvoir (notamment à propos de la procédure du prononcé des sanctions) se doit de respecter ou non les mêmes principes que la procédure devant les juridictions. Il sera fait état des traits communs à tous les pouvoirs de sanction des différentes autorités et non à une liste des sanctions pouvant être infligées. Par ailleurs, il sera fait référence à la Commission des opérations de bourse qui n'existe plus à l'heure actuelle puisqu'elle a été remplacé par l'Autorité des marchés financiers en 2003. Cependant, la jurisprudence tant européenne que française à partir de cette autorité est riche notamment lors qu'elle faisait usage de son pouvoir de sanction.
Le pouvoir de sanction attribué aux autorités administratives indépendantes témoigne d'une certaine spécificité eu égard notamment aux missions qui leur sont conférées (I). Il pourra être mis en relief que l'exercice de ce pouvoir est soumis tout de même à des prescriptions les rapprochant peu à peu de la procédure se déroulant devant les autorités juridictionnelles (II)
[...] Cependant, de la même manière que les juridictions certaines de ces autorités dites aussi de régulation sont en mesure d'infliger de véritables sanctions. Ce pouvoir leur permet de prononcer des mesures à l'encontre de ceux qui violeraient leurs obligations. Il faut noter que toutes les autorités administratives indépendantes ne disposent pas d'un pouvoir de sanction. Tandis que le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel ou l'Autorité de Régulation des Télécommunications se sont vus attribués un tel pouvoir, le Médiateur de la République ne peut pas prendre de telles mesures. [...]
[...] Il a déjà été remarque que toutes les autorités administratives indépendantes ne sont pas dotées du même pouvoir de sanction. Autant le Conseil de la Concurrence ne peut prononcer que des sanctions pécuniaires, le Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA) dispose de toute une palette étendue de sanctions. Ce conseil peut lui aussi prononcer des amendes parfois très élevées (par exemple, une amende de 5 millions de francs infligée à une chaîne de télévision française (la Cinq) à la fin des années 1980 pour la diffusion de films comportant des scènes de forte violence. [...]
[...] Une remarque doit être apportée et celle-ci justifie à la fois l'existence de telles autorités et la volonté du législateur de les écarter de la sphère juridictionnelle. Il faut s'interroger sur la raison essentielle qui a conduit le législateur à multiplier la mise en place de telles autorités depuis la fin des années 1970. Il a été estimé que les administrations classiques étaient relativement inaptes à encadrer avec souplesse tout en restant impartiales certains secteurs de la société et parmi ces secteurs sensibles, certains d'eux touchent aux libertés publiques. [...]
[...] Ce pouvoir de sanction assimilable à celui dont dispose les autorités juridictionnelles est entre les mains d'autorités administratives. Eu égard aux missions spécifiques conférées à ces autorités, leur statut les dote d'un pouvoir de sanction diversifié et particulier (A.). Ce pouvoir de sanction spécifique bénéficie par ailleurs d'un encadrement particulier né de la jurisprudence constitutionnel (B.). Il va donc s'agir de voir en quoi ce pouvoir de sanction se démarque par une certaine spécificité en raison de la spécificité même de telles autorités A. [...]
[...] Le législateur ne peut toutefois doté ces autorités de toute la palette de sanctions juridiques existantes. En premier lieu, les autorités administratives indépendantes ne peuvent infliger aucune sanction privative de liberté (seulement des sanctions privatives de droit). En second lieu, les mesures de sanctions prononcées ne peuvent l'être que dans le respect des "droits et libertés constitutionnellement garantis". Parmi ces droits et libertés, s'y trouvent réunis le principe de la légalité des délits et des peines, le respect des droits de la défense et la proportionnalité des sanctions par rapport aux faits. [...]
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