Cette commune tire son importance de sa position géographique qui lui permette de jouer le rôle de porte d'entrée et de sortie de Kisangani par la rivière Tshopo. Aussi la forte concentration démographique dans un espace fort peu urbanisé, la présence de plusieurs unités de production artisanale, tout cela vivifie cette commune au point de l'amener à jouer le rôle de porte-étendard et moteur du changement à Kisangani.
Répondant à l'appel des mutins, la population scandant des slogans de réconfort attrape un militaire en tenue civile qu'elle identifie à son ennemi. Le sort lui réservé est la mise à mort par lapidation. La scène s'est déroulée, dans l'avant-midi du 14 mai 2002 à l'entrée de ladite commune, en prolongement de la 15ème Avenue Tshopo, non loin du bâtiment abritant les bureaux administratifs de la commune et du commissariat de la Police (...)
[...] Il résulte de ce qui précède que les faits commis par les troupes du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et celles de l'Armée Patriotique Rwandaise le 14 mai 2002 à Kisangani sont susceptibles de constituer des crimes contre l'humanité au sens du droit interne et du droit coutumier international. Si l'on admet que la coutume résulte d'une pratique où les Etats concernés montrent qu'ils ont le sentiment de se conformer à ce qui équivaut à une règle juridique, l'incrimination du crime contre l'humanité apparaît comme coutumière Comme exposé ci-avant, le concept de crime contre l'humanité a été repris dans différents instruments nationaux et internationaux mais ces textes n'auraient fait que consacrer une incrimination déjà existante en droit coutumier. [...]
[...] Les crimes contre l'humanité ont été consacrés dans le Statut et le Jugement du Tribunal de Nuremberg ainsi que dans la loi 10 du Conseil de commandement pour l'Allemagne. L'article II de la loi 10 du Conseil de commandement définit les crimes contre l'humanité comme suit : Crimes contre l'humanité - Atrocités et délits comprenant, sans que cette énumération soit limitative, l'assassinat, l'extermination, l'asservissement, la déportation, l'emprisonnement, la torture, le viol ou tous autres actes inhumains commis contre la population civile et les persécutions pour des motifs d'ordre politique, racial ou religieux, que lesdits crimes aient constitué ou non une violation de la loi nationale du pays où ils ont été perpétrés. [...]
[...] Les crimes commis I.1. Description des faits I.2. Tentative de qualification des faits en droit interne et en droit international Titre unique : De la problématique de la poursuite I. Les crimes commis I.1. Description des faits La cruauté, qui avait caractérisé certains manifestants parmi la population civile dans leurs gestes et actes, a doublé d'intensité lors des représailles des militaires à l'égard des personnes civiles innocentes. Ces scènes se sont déroulées dans des endroits divers de la ville de Kisangani. [...]
[...] Aux termes des dispositions de l'article 505 du Code de justice militaire issu de l'ordonnance-loi 72/060 du 25 septembre 1972, en vigueur au moment de la commission de tous ces actes de barbarie par les troupes du Rassemblement Congolais pour la Démocratie et par l'Armée Patriotique Rwandaise, alliée au Rassemblement Congolais pour la Démocratie, les crimes contre l'humanité sont définis comme tout acte inhumain commis contre toute population civile avant ou pendant la guerre tel que : assassinat, extermination, réduction en esclavage, déportation, génocide Comme on peut s'en rendre compte, cette définition du législateur congolais, bien qu'elle eût péché par un déficit de clarté et de lacunes d'élaboration, détenait le bénéfice d'avoir incriminé certains comportements comme étant des crimes contre l'humanité. Aujourd'hui, cette ordonnance-loi a été abrogé par la loi 024/2002 du 18 novembre 2002 portant code pénal militaire. Cette dernière a instauré un système complet d'incrimination spécifique des infractions visées par le droit international humanitaire. Elle reprend les différentes infractions graves visées par les Conventions de Genève du 12 août 1943 et les protocoles additionnels du 8 juin 1977 (article 166 du code pénal militaire congolais) et fixe les sanctions applicables à ces infractions. [...]
[...] "Le droit international pénal est une branche du droit international public. Aujourd'hui, la nouvelle législation nationale en la matière, c'est- à-dire l'actuel code pénal militaire issu de la loi 024/2002 du 18 novembre 2002 est venu juste renforcer les dispositions antérieures existantes par rapport à l'ordonnancement juridique international. Juridiquement, rien ne saurait empêcher la République Démocratique du Congo d'intenter les poursuites judiciaires contre les personnes impliquées dans les massacres du 14 mai 2002 à Kisangani dans la mesure où il a été reconnu que les autorités nationales ont le droit et même, dans certaines circonstances, l'obligation de poursuivre les auteurs de tels crimes indépendamment du lieu où ils se trouvent. [...]
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