Criminalisation, sites de propagande terroriste, ordre juridique, principe de liberté, liberté d'information, respect de la vie privée, consultation habituelle, consultation inhabituelle, caractère intentionnel, contrôle des images, suppression des sites, site de propagande, régulation mondiale, cyberespace
"Pour assurer la sécurité des Français, le Gouvernement a complété l'arsenal juridique et mis en place un renforcement sans précédent des moyens et des effectifs dans (…) la justice (…), et les services de renseignement". C'est ce qu'a publié le Gouvernement sous la présidence de Français Hollande sur son site internet officiel. De plus, le Gouvernement a tout à fait conscience que les actes terroristes connaissent une certaine évolution tant sur les actes accomplis que sur les moyens de l'accomplir. En effet, Frederick Douzet soulève en 2016 la question du cyber-terroriste dans son ouvrage "Le cyberespace, troisième front de la lutte contre Daesh". La même année, une proposition de loi fait l'objet d'une séance publique. Cette proposition aurait permis, entre autres, de criminaliser la consultation habituelle de sites de propagande terroriste.
[...] Cette comparaison permet de comprendre l'enjeu dont il est question avec la consultation de site de propagande terroriste. Car si dans le cadre d'une observation d'un fait non prévu, la personne est qualifiée de témoin, si l'observation est l'aboutissement de fait organisé par cette personne directement ou indirectement, la personne est qualifiée de complice au mieux et de coupable au pire dans le cadre d'une infraction. On comprend dès lors qu'il y a un caractère intentionnel qu'il faut détecter pouvoir condamner une personne. [...]
[...] Tant que l'intention n'est pas de participer ou de commettre un acte interdit par loi (et notamment un acte terroriste), il est difficilement acceptable d'admettre une condamnation. Ainsi, c'est surtout cette intention-là qui doit être détectée, mais comment le prouver ? Enfin de compte, une telle criminalisation est intéressante quand aucun doute n'est possible sur l'intention de l'auteur. Mais la plupart des cas où le doute est complètement levé, ce n'est que lorsque l'acte terroriste est déjà réalisé. Ainsi se pose la question de l'efficacité d'une telle répression. [...]
[...] Par ailleurs, une telle pénalisation referait monter à la surface la question de la surveillance de masse sur internet. Laquelle est considérée trop liberticide par de nombreux internautes et hommes politiques et par les juridictions supra-nationales. Le respect de la vie privée bafoué La vie privée peut se définir comme “Ensemble des activités d'une personne qui concerne son intimité”6 https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/vie-privee/ . Le Code civil impose le respect de ce doit au sein de son article alinéa 1er, du Code civil dispose que « chacun a droit au respect de sa vie privée », et ce depuis la création du Code en 1804. [...]
[...] Ici, la liberté qui serait le plus touchée est celle de la liberté d'information De plus, un corolaire à la liberté aurait été bafoué : le respect e la vie privée La liberté d'information potentiellement atteinte La liberté d'information est très attachée à la liberté d'expression ; et peut-être moins connu. Pourtant, dans le cadre d'une interdiction (plus précisément d'une pénalisation) de la consultation de certains internet, la liberté atteinte est uniquement celle de la liberté d'information. En effet, le fait de consulter des sites sur internet tel pro-terroriste ou non, est une possibilité qui se fonde sur la liberté d'information. Celle-ci est reconnue par l'État français, mais aussi par l'Union européenne. [...]
[...] Finalement, l'article 421-2-5-1 du code pénal5 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032633494/2022-02-14 sera bien rajouté au code pénal, mais avec des dispositions différentes suite à l'adoption de la loi entrée en vigueur depuis le 05 juin 2016 au travers de son article 18. La disposition est similaire sur certains points, mais ne concerne plus une “simple” consultation habituelle. Ainsi, nous répondrons à la question suivante : pourquoi la criminalisation de consultation habituelle de sites de propagande terroriste n'est pas entrée dans notre ordre juridique ? [...]
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