Le dessein du délinquant peut être la commission successive de plusieurs infractions. Mais ces agissements sont susceptibles de soulever, pour le juge, des difficultés de qualifications et de choix des peines applicables du fait de leur commission rapprochée. Le délinquant qui, après une condamnation définitive, commet sous certaines conditions, de nouvelles infractions est en état de récidive.
La faute pénale peut correspondre à diverses qualifications légales. Selon le principe « non bis idem» il n'est pas possible qu'un même fait puisse faire l'objet de plusieurs prononcés de culpabilité. Une seule qualification doit être choisie.
Si les qualifications en concours sont de gravité distincte, seule la qualification la plus importante doit être retenue. Si les qualifications sont de gravité équivalente, la position dominante de la jurisprudence est de ne retenir que l'infraction finale et d'écarter celles qui ont permis de la réaliser.
Le concours de qualifications disparaît si l'agent accomplit des faits infractionnels simultanés « commis par le même moyen, mais caractérisés par des intentions coupables essentiellement différentes.» Dans cette hypothèse, toutes les qualifications sont retenues mais une seule peine sera prononcée.
[...] Un acquittement ou un prononcé de culpabilité, assorti par exemple d'une dispense de peine, d'une exemption de peine ou d'une mesure de sûreté ne constitue pas le premier terme de la récidive. Que la peine ait été exécutée ou pas n'est pas pris en compte. La condamnation ne doit pas être amnistiée et doit être prononcée par une juridiction française. Le deuxième élément correspond à la commission d'une nouvelle infraction sans aucun lien avec la première. Celle-ci peut être de nature différente de la première. Dans cette hypothèse il s'agira d'une récidive générale. [...]
[...] Certains textes écartent le mécanisme du concours d'infractions. Ainsi, l'article 433-9 du Code pénal énonce que lorsque l'auteur de la rébellion est détenu, les peines prononcées pour le délit de rébellion se cumulent, par dérogation aux articles 132-2 à 132-5 du Code pénal, sans possibilité de confusion, avec celles que l'intéressé subissait ou celles prononcées pour l'infraction en raison de laquelle il était détenu.» L'article 132-7 du CP déroge aussi à ce principe : les peines d'amende pour contraventions se cumulent entre elles et avec celles encourues ou prononcées pour des crimes ou délits en concours.» Le prononcé de la peine des infractions en concours varie selon l'unicité ou la pluralité de procédure. [...]
[...] Chaque peine est prononcée à condition que les peines soient de nature différente. Si les peines sont, au contraire, de même nature, les peines prononcées s'exécutent cumulativement dans la limite maximum de la peine la plus élevée. La juridiction a la faculté de prononcer la confusion des peines tant que celles-ci ne dépassent pas le maximum légal le plus élevé. Si le maximum est dépassé, la juridiction est obligée d'appliquer la confusion des peines. La confusion des peines ne fait pas disparaître la spécificité de chacune d'entre elles; la peine la plus forte absorbe la plus faible, c'est-à-dire que seule l'exécution de la peine est concernée par la confusion. [...]
[...] Le législateur français emploie les deux solutions. B. Les cas de récidive 1. La récidive des personnes physiques en matière contraventionnelle : Il n'y a pas de récidive entre les contraventions des quatre premières classes, et en cas de récidive de crime ou délit à une contravention. La récidive de contravention de 5e classe consécutive à une condamnation définitive pour une contravention de 5e classe est temporaire et spéciale. La seconde contravention doit être commise dans un délai d'un an à compter de l'expiration ou de la prescription de la précédente peine. [...]
[...] La pluralité d'infractions Le dessein du délinquant peut être la commission successive de plusieurs infractions. Mais ces agissements sont susceptibles de soulever, pour le juge, des difficultés de qualifications et de choix des peines applicables du fait de leur commission rapprochée (chapitre 1). Le délinquant qui, après une condamnation définitive, commet sous certaines conditions, de nouvelles infractions est en état de récidive (Chapitre 2). Chap : Le concours d'infractions La matérialisation du fait rapproché à une personne peut correspondre à des qualifications distinctes. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture