La fin de l'année 2005 a été marquée par une controverse relative au placement sous surveillance électronique. Alors que le gouvernement et la majorité parlementaire voyaient dans ce « bracelet électronique » une simple mesure de sûreté, l'opposition estimait qu'il s'agissait, au contraire, d'une sanction pénale. Si le débat peut paraître vain à première vue, il n'est pas dépourvu d'intérêt en réalité. L'enjeu était en effet de taille puisqu'alors qu'une peine est soumise au principe de non-rétroactivité de la loi pénale (art. 112-1 NCP), la mesure de sûreté en est, en principe dispensée (Crim. 11 juin 1953, Merbouche ; Crim. 26 nov. 1997). La loi du 12 décembre 2005, après avoir été validée par le Conseil Constitutionnel, a retenu la solution proposée par la majorité parlementaire.
Cette solution doit cependant être nuancée. En effet, si la jurisprudence de la Cour de Cassation semble claire dorénavant (malgré la controverse sur la portée de l'arrêt de 1953), la jurisprudence constitutionnelle est plus vague. En effet, dans un premier temps, le Conseil s'est prononcé pour l'application de ce principe aux mesures de sûreté (CC, 13 sept. 1986). Il semble que sa position ait changé depuis (CC, 2 mars 2004, Loi Perben II ; CC, 8 décembre 2005 sur la loi du 12 décembre 2005). De surcroît, la Cour Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme tend à se ranger à la même solution que le Conseil en 1986.
La loi du 19 décembre 1997 a introduit le placement sous surveillance électronique dans le droit pénal français. Mais à l'origine, ce dispositif était réservé au juge d'application des peines. Si la loi Perben I du 9 septembre 2002 l'avait étendu au contrôle judiciaire, il faut attendre la loi de 2004 pour que la compétence des juridictions de jugement en la matière soit reconnue. Dorénavant, le placement sous surveillance électronique peut être prononcée aussi bien par la juridiction de jugement, que par le juge d'application des peines.
[...] La loi du 19 décembre 1997 a introduit le placement sous surveillance électronique dans le droit pénal français. Mais à l'origine, ce dispositif était réservé au juge d'application des peines. Si la loi Perben I du 9 septembre 2002 l'avait étendu au contrôle judiciaire, il faut attendre la loi de 2004 pour que la compétence des juridictions de jugement en la matière soit reconnue. Dorénavant, le placement sous surveillance électronique peut être prononcée aussi bien par la juridiction de jugement, que par le juge d'application des peines. [...]
[...] B - La révocation de la décision de placement sous surveillance Toute violation des obligations peut être sanctionnée par la révocation de la mesure. Le défaut de consentement à une modification des conditions de la mesure aboutit à la même conséquence. Il a également été prévu que la révocation peut résulter d'une demande de l'intéressé. Le juge d'application des peines ne peut statuer qu'à l'issue d'un débat contradictoire, et sa décision est susceptible d'appel (au contraire de la décision de placement, qui était discrétionnaire : Crim fév. [...]
[...] Ainsi un sursis total empêche-t-il le placement sous surveillance électronique, en principe. S'agissant d'une mesure attentatoire à la vie privée, le consentement de l'intéressé est requis. A défaut, le maximum de la peine prononcée par la juridiction (qui ne peut dépasser 3 ans en matière délictuelle et 7 en matière criminelle) est automatiquement mis à exécution. Les conditions de forme du PSEM Concernant les conditions de fond, il a été prévu des conditions spécifiques pour le prononcé de cette mesure. [...]
[...] Le placement sous surveillance électronique en droit pénal La fin de l'année 2005 a été marquée par une controverse relative au placement sous surveillance électronique. Alors que le gouvernement et la majorité parlementaire voyaient dans ce bracelet électronique une simple mesure de sûreté, l'opposition estimait qu'il s'agissait, au contraire, d'une sanction pénale. Si le débat peut paraître vain à première vue, il n'est pas dépourvu d'intérêt en réalité. L'enjeu était en effet de taille puisqu'alors qu'une peine est soumise au principe de non- rétroactivité de la loi pénale (art. [...]
[...] B - Le placement sous surveillance électronique Le juge d'application des peines peut décider du placement sous bracelet mobile même si la juridiction de jugement ne l'a pas prévu, à la seule et unique condition qu'un suivi socio-judiciaire ait cependant été ordonné. Dans tous les cas, le JAP doit évaluer la dangerosité de l'individu, et ce même si cela a déjà été fait avant la condamnation. S'il a le consentement de l'intéressé, il peut le placer sous surveillance mobile pour une durée maximale de 2 ans, renouvelables une fois en matière correctionnelle, deux fois en matière criminelle. [...]
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