Place des parties dans le procès civil, principes directeurs de l'instance, article 1er du Code de procédure civile, principe d'initiative régulé, principe de libre disposition régulé, article 56 du Code de procédure civile, principe du contradictoire
La place des parties au procès civil selon ces principes directeurs est une question fondamentale. En effet, comme le souligne la racine étymologique du terme, qui renvoie aux principes conducteurs, guides, des principes directeurs sont des principes qui guident l'instance et doivent impérativement être respectés, quelle que soit la juridiction devant laquelle l'affaire est portée, étant précisé que l'instance renvoie à "la suite des actes et délais de la procédure à partir de la demande introductive d'instance jusqu'au jugement ou aux autres modes d'extinction de l'instance".
[...] Les parties, demandeur ou défendeur, puisqu'elles déterminent les faits du litige, peuvent effectivement se tromper : le juge contrebalance la trop grande place qui leur est laissée dans le procès civil en requalifiant les faits, mais aussi grâce à l'ensemble des pouvoirs listés, qui permettent d'accélérer la procédure tout en préservant sa qualité. Ainsi, majoritairement, la collaboration à laquelle prennent part les parties dans le cadre des principes répartissant les rôles entre les acteurs du procès civil, principalement juge et parties, est majoritairement dirigée par les secondes, bien que régulée par le premier. Cependant, cette collaboration semble davantage dirigée par le juge dans le cadre de la question du droit applicable. [...]
[...] Le cas le plus fréquent est celui du défendeur qui omet de comparaitre. Alors la loi distingue suivant que la citation a été faite à personne ou non. Si elle a été faite à personne, le défendeur est responsable de sa défaillance et est rendu un jugement réputé contradictoire faisant peser la présomption irréfragable d'un jugement normalement contradictoire. Si le défendeur n'est pas cité à personne, le jugement rendu est un jugement « par défaut » qui ouvre une voie de recours spécifique : l'opposition. [...]
[...] Dans le cadre des relations entre parties, c'est lui qui va pouvoir sanctionner l'irrespect du devoir de communication et de soumettre au débat. Il a ainsi le pouvoir de prononcer une sanction générale consistante en l'éviction des éléments qui n'auraient pas été soumis à contradiction : tel est le cas des pièces qui n'auraient pas été transmises ou qui l'auraient été de façon tardive sous couvert de mauvaise foi. La base légale de ce pouvoir, qui s'apparente davantage à un devoir du juge, se trouve à l'article 16 alinéa 2 du Code de procédure civile selon lequel « Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les partis que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement » : cette sanction incite alors les parties à plus de diligence et de bonne foi dans les débats. [...]
[...] Cela est assez largement corroboré par la jurisprudence : la chambre sociale a par exemple pu admettre, dans un arrêt du 21 février 1980, que « Tenu de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables, le juge ne peut se contenter d'inviter les parties à régler amiablement leur différend et les renvoyer à se pourvoir ( ) ». Ainsi, le juge analyse la matière litigieuse et, sur cette base, détermine les règles de droit qui doivent normalement être appliquées : c'est ce qui ressort de l'adage « Donne-moi les faits, je te donnerai le droit ». Alors la place accordée aux parties semble très faible, voire inexistante, au stade de la détermination du droit applicable. [...]
[...] Les parties apparaissent donc comme tributaires de ce droit qui les oblige à interagir non pas avec les autres acteurs du procès civil, mais entre elles. C'est donc un véritable devoir réciproque entre les parties. Cependant le juge doit « faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction » selon l'article 16 du Code de procédure pénale. La question de son intervention vis-à-vis des parties doit donc s'apprécier dans le cadre de la mise en œuvre du devoir de communiquer et de soumettre au débat. [...]
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