Les accidents de la circulation sont l'une des principales causes d'accidents de la société, et donc de contentieux que la loi nº 85-677 du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, a soustrait du droit commun. Cette intervention législative rappelle celle qui près d'un siècle plus tôt, en 1898, avec la loi sur les accidents du travail qui avait retiré du droit commun de la responsabilité du fait des choses le droit applicable aux accidents du travail.
L'arrêt Teffaine de 1896, consacrant un principe de responsabilité du fait des choses sur le fondement de l'article 1384 alinéa 1er, avait entrainé la création de la loi. En 1985 aucune loi ne régissait les accidents de la circulation, ce qui obligeait les victimes à se fonder sur le droit commun pour pouvoir obtenir réparation.
Le conducteur pouvait alors s'exonérer partiellement en cas de faute de la victime concourant à la réalisation du dommage, et totalement si cette faute revêtait les caractères de la force majeure, solution critiquée, car pouvant sembler inique : en effet l'exonération partielle limitait l'indemnisation de la victime, tandis que le conducteur bénéficiait d'une assurance obligatoire depuis 1958, qui le couvrait donc dans ce genre de situations. Par ailleurs, l'opposition des compagnies d'assurances avait empêché l'aboutissement de plusieurs projets de réforme depuis 1960.
[...] La place de la faute dans la réalisation d'un accident de la circulation selon la loi du 5 juillet 1985 Les accidents de la circulation sont l'une des principales causes d'accidents de la société, et donc de contentieux que la loi 85-677 du 5 juillet 1985, dite Loi Badinter, a soustrait du droit commun. Cette intervention législative rappelle celle qui près d'un siècle plus tôt, en 1898, avec la loi sur les accidents du travail qui avait retiré du droit commun de la responsabilité du fait des choses le droit applicable aux accidents du travail. [...]
[...] La difficulté d'acceptation de la faute de la victime non- conductrice La loi de 1985 maintient la faute de la victime comme une cause d'exonération, mais elle est en rupture avec le droit commun selon la nature du dommage et selon la qualité de la victime. S'entend d'une victime non-conductrice au sens de la loi de 1985 un piéton, un cycliste ou une personne transportée ayant subi un préjudice qui n'a pas été recherché par le conducteur du véhicule mis en cause. [...]
[...] L'importance du rôle d'appréciation du juge Au-delà de la lettre de la loi, la jurisprudence joue un rôle déterminant dans l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation. En effet, si l'appréciation de la faute inexcusable est faite par elle de façon très restreinte car dans un souci d'indemnisation des victimes, elle aurait pu en faire une appréciation plus large, la loi de 1985 ayant déjà été modulée dans son application par la jurisprudence au niveau du stationnement des véhicules, évoqué plus haut. [...]
[...] Cependant, la jurisprudence elle ne reste pas indifférente au rôle qu'a pu jouer une faute dans la réalisation d'un accident de la circulation. Ainsi l'on peut se demander comment la notion de faute se rattache à la loi du 10 juillet 1985, à travers ce compromis qu'elle réalise entre l'indemnisation de la victime et l'exonération du conducteur. Pour répondre à cette problématique nous envisagerons en premier lieu la volonté de recul de la faute qui ressort des dispositions de la loi du 5 juillet 1985 avant de voir en quoi la faute reste importante autant dans cette loi que dans l'application qu'en font les tribunaux (II). [...]
[...] Encore faut-il que la faute ait un lien de causalité avec le préjudice subi, ce qui revient à un abandon pur et simple de l'implication. Ici il n'y a plus de distinction entre les dommages aux biens et les dommages corporels puisque la faute a toujours pour conséquence de limiter ou d'exclure l'indemnisation. Par ailleurs, en cas de collision entre véhicules on observe un retour de la présomption de responsabilité posée à l'article 1384 alinéa 1 puisque la jurisprudence a décidé que chacun des deux gardiens est tenu de réparer le dommage causé par le véhicule dont il a la garde. [...]
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