« Nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege », en français pas de crimes, pas de peines sans loi. Cet adage c'est la façon dont FEUERBACH résumait le principe de légalité, qui est un principe qui consacre la compétence exclusive du législateur dans la fixation des peines. Ce principe va être théorisé par deux grands auteurs, MONTESQUIEU et BECCARIA, qui vont s'inspirer de l'adage de FEUERBACH pour l'imposer au nouveau système pénal mis en place avec la révolution de 1789.
La Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen de 1789 va alors disposer dans son article 8 : « La Loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires, et nul ne peut être puni qu'en vertu d'une loi établie et promulguée antérieurement au délit, et légalement appliquée. »
Ce principe largement consacré par la Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen a pour finalité, selon l'ouvrage Des délits et des peines de BECCARIA la protection des citoyens qui souffrent des abus de l'Ancien Régime et l'arbitraire qui règne pendant cette période archaïque. En effet, les philosophes du siècle des lumières vont s'attacher à garantir les droits et libertés individuelles des citoyens et le moyen le plus efficace et révolutionnaire dans la lutte contre l'arbitraire c'est ce principe de légalité des délits et des peines. C'est ainsi que le principe va lutter contre cet arbitraire en reposant sur certains points.
Le principe de légalité repose sur la séparation des pouvoirs de MONTESQUIEU dans le sens où les 3 pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) doivent être séparés et le pouvoir de fixer les peines est transmise au pouvoir législatif. C'est ainsi que ce principe est intéressant dans le sens où il est confié à un pouvoir législatif qui impose au pouvoir judiciaire de se référer aux codifications issu des codes pour rendre le jugement et ce principe va alors considérablement abaissé le pouvoir du juge qui, dans un premier temps n'a aucun pouvoir d'interprétation et ne pourra pas décider de la peine qu'il souhaite imposer limitant donc l'arbitraire.
Cependant, ce principe ne se limite à fixer les peines, le pouvoir législatif va tout d'abord créer des incriminations (qui sont des délits ou des crimes qui vont être explicitement interdit) et le juge ne pourra prononcer une peine contre un citoyen qui aurait commis un acte qui n'est pas considéré comme interdit (qui ne fait pas l'objet d'incrimination) dans le Code pénal proposé par le législateur.
La portée et l'efficacité de ce principe sont telles qu'il est toujours en vigueur au jour d'aujourd'hui plus de 2 siècles après. Aujourd'hui, ce principe de légalité des délits et des peines est énoncé dans le code pénal de 1994 à l'article 111-3 qui dispose que « nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi, ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement ».
Le principe de légalité survit donc après deux siècles mais le contexte est maintenant bien différent et il est important de se demander si ce principe subit des altérations du fait de son intégration dans le XXI siècle et à quel degré ces possibles altérations affectent le principe de légalité ?
A l'orée du XXI siècle, le principe de légalité est altéré par certaines atteintes mais il reste d'une importance primordiale grâce à une réaffirmation et une protection qui va lui être accordé.
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[...] De nos jours, ce pouvoir est encore renforcé par le phénomène de la correctionnalisation qui est selon certains auteurs dangereux et qui consiste à faire juger une personne responsable d'un crime non pas devant la Cour d'assise mais devant le tribunal correctionnel ce qui est dangereux parce que les peines ne sont pas les mêmes et le pouvoir législatif ne pourra pas intervenir. Il existe aussi un autre problème qui est l'individualisation de la peine : en effet, le principe de légalité ne veut pas qu'on laisse trop de pouvoirs aux jours mais ce principe lui en donne énormément. Le législateur va donc prévoir un maximum et le juge aura toute la latitude pour choisir la peine et pour cela va prendre en compte la personnalité du délinquant et la gravité de l'acte ce qui va considérablement renforcer son pouvoir. [...]
[...] Le contrôle va viser des points qui sont considérés comme essentiels. Le premier c'est la prévisibilité de la peine qui va être infligé par le juge et c'est ainsi que le Conseil Constitutionnel va déclarer : la nécessité pour le législateur de définir les infractions en terme suffisamment clair et précis pour exclure l'arbitraire ce qui éclaire bien sur le fait que le Conseil Constitutionnel va refuser de promulguer des nouveaux articles qu'il va considérer comme trop imprécis et incitant donc au retour de l'arbitraire. [...]
[...] La seconde atteinte porte sur les textes directement émis par le pouvoir législatif qui vont se révéler plus imprécis. Le pouvoir législatif va donc perdre son monopole puisque certains auteurs nous expliquent que le pouvoir exécutif surtout intervient de plus en plus en matière d'incrimination dans le sens où l'exécutif va faire pression sur le législatif pour imposer ses visions. A la révolution de 1789, personne ne pouvait se douter que les pouvoirs pourraient à ce point être liés et il avait été confié au pouvoir législatif le devoir de contrôler ce principe car les représentants étaient élus au contraire du pouvoir exécutif. [...]
[...] C'est ainsi que le principe va lutter contre cet arbitraire en reposant sur certains points. Le principe de légalité repose sur la séparation des pouvoirs de MONTESQUIEU dans le sens où les 3 pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) doivent être séparés et le pouvoir de fixer les peines est transmis au pouvoir législatif. C'est ainsi que ce principe est intéressant dans le sens où il est confié à un pouvoir législatif qui impose au pouvoir judiciaire de se référer aux codifications issues des codes pour rendre le jugement et ce principe va alors considérablement abaissé le pouvoir du juge qui, dans un premier temps n'a aucun pouvoir d'interprétation et ne pourra pas décider de la peine qu'il souhaite imposer limitant donc l'arbitraire. [...]
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