Certains considèrent que le principe de légalité criminelle connaît un déclin. Malgré sa place dans notre droit pénal, il semble que le principe de légalité reçoit certaines atteintes, portées, pour certaines par le législateur (I) et pour d'autres par le juge (II). Il convient donc de s'interroger sur le rôle joué chacun dans le déclin de ce principe pourtant fondamental
[...] Les domaines dans lesquels le législateur intervient étant de plus en plus techniques, celui-ci pour pallier à sa propre incompétence, laisse le soin au pouvoir exécutif de préciser le contenu de ses textes. On le constate, une part importante des normes échappe au législateur pour échoir dans l'escarcelle du pouvoir réglementaire dont dispose le chef du gouvernement. Il convient à présent de s'intéresser à l'inflation législative qui porte elle aussi atteinte au principe de légalité. B. L'inflation législative L'inflation législative qui concerne l'ensemble du droit traduit le désintérêt du législateur pour la matière qu'il est censé appréhender d'une manière utile et pragmatique. [...]
[...] On donne souvent l'exemple de l'article 82 de l'ancien Code pénal ainsi rédigé : Sera puni d'un emprisonnement de un à cinq ans et d'une amende de 3000 F à F quiconque, en temps de guerre, accomplit sciemment un acte de nature à nuire à la défense nationale non prévu et réprimé par un autre texte Ainsi l'on constate que le principe de légalité a reçu plusieurs atteintes affaiblissant le rôle qui était le sien. Cependant ces atteintes relevant de la passivité ou du laxisme du législateur ne suffisent pas à expliquer à elles seules le déclin qui semble marquer le principe de légalité. En effet, le juge joue lui aussi un rôle important. [...]
[...] De même les décisions prises par le Président de la République au nom de l'article 16 sont assimilées à la loi lorsqu'elles relèvent en temps normal du domaine de celle-ci, ce qui permet au chef de l'Etat d'édicter des normes pénales qui sont du domaine du pouvoir législatif. L'autre source du droit pénal relève des règlements. Parmi les actes à caractère général émanant des autorités administratives, il existe les règlements autonomes prévus par l'article 37 de la Constitution qui attribue au domaine réglementaire tout ce qui ne relève pas du domaine législatif. Ainsi les contraventions relèvent-elles de décrets en Conseil d'Etat. [...]
[...] L'individualisation de la sanction Tous les débats issus du positivisme, qui a marqué la période suivant la codification napoléonienne, ont eu un résultat très bénéfique sur le droit pénal en termes d'individualisation. Le Code pénal de 1992 parle de personnalisation. En effet, l'analyse scientifique du phénomène criminel, de même qu'une meilleure connaissance du comportement humain ont permis d'intégrer, dans les solutions juridiques, l'idée que la réaction au crime devait être largement fonction de la personnalité du délinquant. L'humanisme a après la seconde guerre mondiale pénétré le droit pénal à un point tel que l'on peut se demander ce qui reste du principe de légalité. [...]
[...] Cet argument empêche en principe le pouvoir exécutif d'édicter des règles en matière d'infraction et de sanction. Il en empêche aussi le juge qui serait tenté de légiférer par arrêt de règlement. Ce principe est énoncé dès la fin du XVIIIème siècle, avant d'être consacré par la déclaration des droits de l'Homme en 1789 ; il a donc une valeur constitutionnelle. Inscrit dans le Code pénal de 1810, il est reprit par le nouveau Code pénal, dont l'article 111-3 dispose : Nul ne peut être puni pour un crime ou pour un délit dont les éléments ne sont pas définis par la loi ou pour une contravention dont les éléments ne sont pas définis par le règlement La compétence du pouvoir exécutif pour déterminer les contraventions s'explique par la moindre importance des sanctions qui s'appliquent quand on ne les respecte pas. [...]
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