Jusqu'au siècle dernier, l'appréhension des groupements d'individus par notre droit pénal se trouvait résumée dans la célèbre locution latine : Societas delinquere non potest.
Dénué de toute volonté personnelle propre, le groupement est vu par les rédacteurs du Code de 1810 comme une fiction juridique ; seule est envisagée la commission d'une infraction par une personne physique.
Au début du XXe siècle, certains auteurs commencent toutefois à imaginer les hypothèses d'une responsabilité du groupement mais pour souligner le caractère injuste d'une éventuelle admission. Ainsi, J.A ROUX a-t-il déclaré en 1929 , qu'en « punissant l'être moral (le groupe), on frappe indistinctement et indifféremment tous les membres, ceux qui ont voulu le délit et ceux qui ne l'ont pas voulu ». Selon cet auteur, « en établissant cette responsabilité, ce n'est pas faire preuve de progrès mais reculer de plusieurs siècles en arrière ».
Pourtant, le développement fulgurant des affaires va faire apparaître un nouvel acteur du monde économique, qui va également se révéler incontournable dans le domaine juridique. Les individus, personnes physiques, vont s'associer dans le cadre de leurs activités d'affaires, formant des groupes représentant un intérêt collectif, distinct de celui de chacun de ses membres : en d'autres termes, des personnes morales.
Très vite, la délinquance de ces entités va apparaître comme une réalité criminologique. En effet, force était de constater que l'entreprise était déjà à l'époque le terrain de prédilection de la commission de certaines infractions.
C'est donc dans la nébuleuse du droit pénal des affaires que va se développer l'idée d'une responsabilité pénale imputable aux groupements.
[...] C'est pourquoi, dans le cas où le dommage est indirectement causé par une personne physique qui n'est plus responsable au motif que sa faute n'est pas qualifiée, la jurisprudence a pris le parti de condamner la personne morale. Premières applications pratiques La Chambre criminelle de la Cour de cassation a livré, dans un arrêt du 24 octobre 2000[41], sa première interprétation du nouveau texte de loi en cas de délit non intentionnel. Elle décide en l'espèce de confirmer la relaxe du dirigeant de la société mise en cause mais casse la décision d'appel en ce qu'elle n'a pas recherché, alors qu'elle avait relevé des manquements à des prescriptions réglementaires, si ces derniers n'étaient pas du à un défaut de surveillance ou d'organisation du travail imputable au chef d'établissement ou à son délégataire Cette décision est conforme au dessein de la loi du 10 juillet 2000 qui, selon J.-H. [...]
[...] Pourtant, la réalité du monde des affaires nuance ces propos. Force est de constater que les situations de gestion de fait sont souvent des situations recherchées par certains professionnels afin, par exemple, d'exercer des activités secondaires auxquelles ils n'ont pas droit en raison de leur activité professionnelle principale. On peut citer notamment la profession d'avocat qui prohibe toute activité commerciale. Le dirigeant de droit fait alors figure de prête-nom En cas d'infraction, il ne semble pas opportun de favoriser une telle solution juridique permettant d'exonérer de toute responsabilité le véritable auteur. [...]
[...] Les personnes physiques susceptibles d'engager la responsabilité pénale des personnes morales Jusqu'au siècle dernier, l'appréhension des groupements d'individus par notre droit pénal se trouvait résumée dans la célèbre locution latine : Societas delinquere non potest. Dénué de toute volonté personnelle propre, le groupement est vu par les rédacteurs du Code de 1810 comme une fiction juridique ; seule est envisagée la commission d'une infraction par une personne physique. Au début du XXe siècle, certains auteurs commencent toutefois à imaginer les hypothèses d'une responsabilité du groupement mais pour souligner le caractère injuste d'une éventuelle admission. [...]
[...] Ayant pour effet de transférer la responsabilité au délégué[17], ce procédé, lorsqu'il est accepté, constituera de manière évidente un moyen péremptoire de défense pour le dirigeant[18]. Mais l'admission jurisprudentielle de ce procédé répond avant tout à une vision réaliste de l'entreprise. En effet, la complexité organisationnelle de certaines sociétés empêche, ne serait-ce que matériellement, le dirigeant de tout surveiller. Le recours à des intermédiaires est nécessaire. Il convient alors de s'intéresser dans un premier temps à la question de savoir dans quelle mesure la délégation de pouvoir est-elle acceptée par les juges ? [...]
[...] L'expression sous-tend l'idée de bénéfice. Il convient de rappeler que cette notion est à déclinaison multiple, en ce sens qu'il peut être matériel (c'est le cas d'un vol par exemple) ou moral ; il peut être actuel ou éventuel ; il peut enfin être direct ou indirect. D'après le lexique juridique du Doyen CORNU, le terme bénéfice renvoie aux notions de faveur, de privilège, de situation avantageuse. En matière commerciale, il est défini comme le gain pécuniaire ou matériel réalisé par une opération ou une entreprise et qui accroît l'actif du patrimoine de celui qui l'a obtenu. [...]
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