La responsabilité pénale des personnes physiques a un caractère personnel ou individuel. Ce principe, qui n'était pas inscrit dans l'ancien Code pénal, était affirmé par la Cour de cassation, qui a toujours jugé que "nul n'est punissable qu'en raison de son fait personnel" (crim., 3 mars 1859 ; crim., 3 mars 1933 ; crim., 16 décembre 1948 ; crim., 28 février 1956). Il est désormais posé par l'article 121-1 du Code pénal, selon lequel "nul n'est pénalement responsable que de son propre fait".
En application de ce principe, une personne ne peut voir sa responsabilité pénale engagée que si elle a elle-même participé à la perpétration de l'infraction, soit en tant qu'auteur, soit en tant que complice. Est donc exclue toute responsabilité pénale du fait d'autrui, de même que toute responsabilité pénale collective, qui permettrait de condamner chacun des membres d'un groupe pour une infraction commise par l'un d'entre eux (...)
[...] Ce critère légal, simple, se révèle cependant insuffisant. Selon un critère subjectif, il faudrait se référer à l'état d'esprit de l'agent : le coauteur serait celui qui a voulu accomplir l'infraction (animo auctori), tandis que le complice serait celui qui a simplement voulu s'associer à l'infraction commise par autrui (animo socii). Ce critère est cependant délicat à mettre en œuvre. D'après une conception objective, il conviendrait de retenir un critère d'ordre causal : l'auteur serait le participant ayant joué un rôle causal déterminant dans la réalisation de l'infraction, ne laissant au complice qu'un rôle subalterne. [...]
[...] En cas d'infraction d'omission, l'auteur matériel est celui sur qui pesait l'obligation d'agir. b L'auteur moral L'auteur moral ou intellectuel est celui qui fait commettre l'infraction par un tiers. A l'inverse de l'auteur matériel, il n'accomplit pas lui-même les actes incriminés. En principe, le droit pénal français considère la personne qui est la cause intellectuelle de la commission de l'infraction comme un complice par instructions ou par provocation. Il arrive cependant qu'une telle personne soit punie comme auteur de l'infraction. [...]
[...] Par ailleurs, la loi érige en infractions autonomes certaines omissions. Ainsi, sont incriminés la non-assistance à personne en péril (art. 223-6, al C. pén.), le non-obstacle à la commission d'un crime ou d'un délit contre l'intégrité corporelle (art. 223-6, al C. pén.) et la non-dénonciation de crime ou de sévices à mineur ou personne vulnérable (art. 434-1 et 434-2 C. pén.). [...]
[...] La jurisprudence procède alors à une distinction. Si l'infraction réalisée est sans rapport avec celle projetée, il n'y a pas complicité. C'est ainsi que, dans l'affaire Nicolaï, la Cour de cassation n'a pas retenu la complicité de meurtre contre l'individu qui avait remis un pistolet à un tiers pour impressionner un débiteur récalcitrant, ce tiers ayant utilisé l'arme pour tuer un individu avec qui il s'était querellé (crim janvier 1955). En revanche, si l'infraction commise est bien celle envisagée mais s'est seulement réalisée dans des conditions plus graves que celles qui étaient initialement prévues, le complice supporte l'aggravation. [...]
[...] pén.) et de dégradations légères (art. R. 635-1 C. pén.) L'élément matériel : un acte de complicité La complicité suppose un acte de participation à une infraction. Cet acte doit présenter certains caractères et doit être un de ceux limitativement énumérés par la loi. a Les caractères de l'acte de complicité a Les caractères nécessaires Un acte positif Principe La complicité implique, en premier lieu, un acte positif. Elle ne peut consister en une simple abstention (crim novembre 1810 ; crim mars 1846 ; crim octobre 1912 ; crim décembre 1960). [...]
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