La responsabilité pénale des personnes morales est prévue par l'article 121-2 du Code pénal qui dispose : "les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants. Toutefois, les collectivités territoriales et leurs groupements ne sont responsables pénalement que des infractions commises dans l'exercice d'activités susceptibles de faire l'objet de conventions de délégation de service public. La responsabilité pénale des personnes morales n'exclut pas celle des personnes physiques auteurs ou complices des mêmes faits, sous réserve des dispositions du quatrième alinéa de l'article 121-3".
Cet article est complété par de nombreuses dispositions du titre III du livre 1er du Code pénal, fixant les règles relatives à la nature et au régime des peines applicables aux personnes morales. Par ailleurs, figurent dans le Code de procédure pénale de nombreuses dispositions relatives, notamment, à la procédure spécifique applicable aux personnes morales, ainsi qu'au casier judiciaire et à la réhabilitation des personnes morales (...)
[...] Les activités non délégables Ne peuvent être déléguées les activités exercées par les collectivités territoriales, au nom et pour le compte de l'Etat : état civil, organisation des élections, délivrance des permis de construire Il en est de même pour les activités qui relèvent de l'exercice de prérogatives de puissance publique : ainsi en est-il de la police administrative, générale et spéciale (CE juin 1932), de la constatation des infractions 1er avril 1994) ou des missions de surveillance sur la voie publique (CE décembre 1997). En outre, la délégation est exclue pour les services publics dont la gestion a été spécialement dévolue par la loi aux collectivités territoriales, telle que la gestion des chambres mortuaires des établissements de santé (art. L. 2223-39 CGCT), celle des services d'incendie et de secours (art. L. [...]
[...] L'institution d'une responsabilité pénale des personnes morales s'avère alors être une nécessité. Et cette idée reçoit les faveurs d'une partie de plus en plus importante de la doctrine, avant d'être accueillie par le droit français. 1 Les arguments doctrinaux en faveur de la responsabilité pénale des personnes morales Dès la fin du 19e siècle, la doctrine avance divers arguments pour se déclarer favorable à la reconnaissance de la responsabilité pénale des personnes morales : certains sont théoriques, d'autres sont d'ordre pratique. [...]
[...] Cet article est complété par de nombreuses dispositions du titre III du livre 1er du Code pénal, fixant les règles relatives à la nature et au régime des peines applicables aux personnes morales. Par ailleurs, figurent dans le Code de procédure pénale de nombreuses dispositions relatives, notamment, à la procédure spécifique applicable aux personnes morales, ainsi qu'au casier judiciaire et à la réhabilitation des personnes morales. Seul sera abordé ici le principe même de la responsabilité pénale des personnes morales, dont la reconnaissance est l'aboutissement d'une longue évolution, qu'il convient de retracer. [...]
[...] 2 Une responsabilité pénale applicable aux seules personnes morales L'article 121-2 du Code pénal ne vise que les personnes morales. Sont donc exclus de son champ d'application les groupements n'ayant pas la personnalité morale. Par ailleurs, l'exigence de la personnalité morale soulève des interrogations suscitées par la naissance de la personnalité et par un certain nombre d'événements affectant la personnalité morale comme la fusion ou la liquidation. A Les groupements dépourvus de la personnalité morale Dans son avant-projet de 1978, la commission de révision du Code pénal avait retenu la responsabilité pénale des "groupements", notion de fait plus large que celle, juridique, de personnes morales. [...]
[...] Il existe toutefois des hypothèses dans lesquelles les représentants d'une personne morale n'en sont pas les organes. Il en est ainsi, tout d'abord, de l'administrateur provisoire ou même du liquidateur d'une société ou d'une association. Le représentant peut encore être un mandataire spécial extérieur à la personne morale chargé de la représenter pour l'accomplissement d'un acte déterminé. Personne titulaire d'une délégation de pouvoirs La doctrine affirme, de façon quasi-unanime, qu'un simple salarié ou préposé ne peut engager la responsabilité pénale de la personne morale dont il fait partie. [...]
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