Le droit pénal est régi par le principe de légalité : il n'y a pas de peine sans texte. En effet, ce principe implique que l'élément constitutif de l'infraction doit être la violation d'un texte. Et pour que le magistrat recherche si les faits commis par l'individu correspondent à une infraction pénale prévue par les textes il doit pouvoir qualifier ceux-ci. La qualification de l'infraction peut s'opérer de deux manières différentes : d'après sa gravité ou d'après sa nature.
Il est donc intéressant de se demander comment se caractérise le particularisme des infractions politiques et quel est l'intérêt de cette distinction précédemment exposée.
[...] Enfin, concernant le régime d'incarcération, les crimes politiques sont punis de détention criminelle quand les crimes de droit commun sont punis de rétention criminelle. L'intérêt réside alors dans le fait que la détention est plus souple que la rétention criminelle. Il faut noter que pour les délits et les contraventions, il n'y a pas de distinction entre infraction politique et infraction de droit commun. Règles de procédure pénale La procédure pénale est l'ensemble des formalités qui doivent être suivies pour soumettre une prétention à un juge. Dans ce domaine, le particularisme de l'infraction politique est flagrant. [...]
[...] Pour ce faire, il faut étudier les critères objectif et subjectif qui distinguent les deux catégories d'infraction et la position de la jurisprudence à cet égard Critère objectif et critère subjectif de distinction Le premier critère pour différencier infraction politique et infraction de droit commun est un critère objectif. Ici on prend en compte la nature de l'infraction commise. En effet, devront être considérées comme des infractions politiques celles qui ont été créées par le législateur pour protéger les droits politiques des citoyens ainsi que pour l'existence, l'organisation et le fonctionnement de l'Etat. [...]
[...] En résumé, est politique une infraction dont le mobile de l'auteur est politique. Donc a contrario, est une infraction de droit commun une infraction qui est commise sans but politique, même si elle porte atteinte à l'ordre public de l'Etat par exemple la fraude électorale. Ces deux critères ne s'apprécieront qu'alternativement. La jurisprudence devra alors dégager une préférence quant au critère objectif ou au critère subjectif. La jurisprudence et les critères de distinction de l'infraction politique Il apparaît que la jurisprudence privilégie le caractère objectif pour définir l'infraction politique. [...]
[...] Quant à l'infraction militaire, elle consiste en un manquement au devoir ou à la discipline militaire prévus par le code de justice militaire et plus largement elle se définit comme étant une infraction de droit commun plus sévèrement sanctionnée par ce même code parce qu'elle a une gravité particulière dans la vie militaire. Pour résumer on peut dire que les infractions de droit commun sont celles qui portent atteinte à l'ordre général et les infractions militaires celles qui portent atteinte à l'ordre militaire. Quant aux infractions politiques enfin. Elles se définissent comme les infractions qui portent atteinte à l'ordre politique de l'Etat. Ce sont, comme les infractions militaires, des infractions particulières par rapport au droit commun. [...]
[...] Simplement, l'infraction est politique quand son objet est politique. Donc il n'est pas nécessaire que l'infraction soit visée dans le livre IV du Code pénal relatif aux crimes et délits contre la Nation, l'Etat et la République, tant que son objet est politique. Donc par exemple, l'espionnage ou la fraude électorale seront des infractions politiques mais pas le terrorisme qui porte atteinte à des intérêts privés. Le second critère pour distinguer infractions politiques et de droit commun est un critère subjectif. [...]
Bibliographie, normes APA
Citez le doc consultéLecture en ligne
et sans publicité !Contenu vérifié
par notre comité de lecture