Le droit positif ne donne pas une définition d'ensemble du responsable, cependant la loi n'hésite pas à indiquer les sujets de droit susceptibles de supporter la réaction sociale à l'occasion de la commission d'une infraction.
Les dispositions du code pénal vont jusqu'à préciser le genre de délinquance, ou la nature de participation à l'infraction. Ce qui nous permet d'en déduire à la fois des catégories de délinquant et la notion globale de responsable à un trouble à l'ordre social.
En effet l'examen de l'ensemble des dispositions du code pénal implique que la loi tient compte du degré de participation à la réalisation du trouble à l'ordre social prévoyant des auteurs, des coauteurs et des complices.
Si le principe de la responsabilité des personnes physiques, auteurs ou complices d'infraction, est depuis longtemps établi, il n'en est pas de même de la responsabilité des personnes morales. Ce n'est qu'après une longue évolution du droit pénal, qu'on a pu admettre que ces groupements d'individus peuvent commettre des infractions et peuvent donc engager pénalement leur responsabilité.
Ainsi, toute personne physique qui commet un acte anti-social réprimé par la loi pénale engage en principe sa responsabilité. Qu'elle ait exécuté seule, matériellement, l'acte délictueux ou qu'elle ait agi avec d'autres individus soit en participants directement à la réalisation de l'infraction en tant qu'auteur principal ou en tant que coauteur, soit en contribuant indirectement à sa commission en tant que complice.
La distinction entre l'auteur et le complice acquiert une grande considération de la part des législations positives et des doctrines actuelles. Mais elle n'a -dans ce travail- pour intérêt pratique que de faire ressortir le régime juridique de complicité tant au niveau de l'incrimination que de la répression.
Il ne s'agit en aucun cas de relever les points communs ou les points divergents qui peuvent exister entre leurs régimes respectifs mais plutôt de voir comment le droit positif envisage et résoud la question au Maroc.
[...] Aux termes de cet article : sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux qui, sans participation directe à cette infraction ont : Par dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de savoir, machinations ou artifices coupables, provoqué à cette action ou donné des instructions pour la commettre L'on remarque qu'il y a d'une part la provocation à commettre l'action, d'autre part, les instructions données pour la commettre. La provocation laisse entendre plusieurs possibilités. Dans le cadre de la complicité, la provocation doit être comprise comme un acte secondaire de participation indirecte. Or le provocateur prend en réalité, le rôle le plus important dans le phénomène criminel ; il présente une dangerosité plus profonde et plus grave que le provoqué. [...]
[...] Carbonnier exprimait cette idée dans une formule imagée très significative : l'auteur et le complice sont cousus dans le même sac En face des conceptions doctrinales envisagées, l'on peut dire que le droit pénal marocain adopte les principes de la théorie de la pénalité d'emprunt pour orienter les règles de la répression, et ceux de la connexité pour déterminer les mécanismes de l'incrimination de la complicité. B. La complicité punissable Comme toute incrimination d'une action délictueuse, celle de la complicité suppose la réunion des trois éléments fondamentaux de l'infraction. Il s'agit plus précisément de l'existence d'un fait principal punissable, d'un acte de complicité et d'une intention coupable. [...]
[...] Ces derniers ont trait aux éléments constitutifs de la complicité même. A la différence de l'auteur qui accomplit personnellement et matériellement l'acte incriminé, et du coauteur qui prend part d'une façon directe à l'exécution matérielle de l'infraction (art 128 du le complice ne s'associe à la préparation ou à l'exécution de l'entreprise criminelle que d'une façon indirecte ou accessoire. C'est ce qui ressort de l'article 129 du Code pénal qui dispose sont considérés comme complices d'une infraction qualifiée crime ou délit ceux, qui sans participation directe à cette infraction Il apparait que le droit positif n'ignore point la criminalité collective ; il la réprime par la prévision d'infractions spéciales et autonomes, à titre d'exemple l'on peut citer la rébellion en groupe, l'association de malfaiteurs, les bandes armées, la coalition de fonctionnaires Or la criminalité de groupe se manifeste plus souvent par de simples participations à une infraction de droit commun, une participation qui ne coïncide pas toujours avec les termes d'une incrimination autonome. [...]
[...] En effet, les 2éme et 3éme alinéas du même article tirent la conséquence du lien de connexité existant entre l'infraction principale et l'acte de complicité, et partant entre la condition juridique de l'auteur et celle du complice. Ces dispositions réglementent le jeu des circonstances personnelles et réelles susceptibles de caractériser la commission d'une infraction exécutée avec la participation de complices, et pouvant ainsi influencer la situation des participants de différentes manières. L'article 130 (al.2) dispose que : les circonstances personnelles d'où résulte aggravation, atténuation, ou exemption de peine, n'ont d'effet qu'à l'égard du seul participant auquel elles se rapportent Ainsi la circonstance de parenté qui entraine une aggravation de peine en matière de parricide, n'a d'effet qu'a l'égard du fils auteur principal, et non à l'encontre du complice de l'homicide volontaire commis sur le père, lequel n'encourt que la réclusion perpétuelle. [...]
[...] Tous les participants à l'infraction sont censés se représenter les uns les autres. Cette interruption joue même au cas de poursuites séparées. Quand l'auteur principal bénéficie d'un fait justificatif (légitime défense, par exemple), le complice en bénéficie également. Quant aux causes d'aggravation de la peine, circonstances aggravantes notamment, elles produisent effet sur le complice, même s'il les a ignorées. Ainsi en matière de vol, les circonstances de nuit, de réunion, de maison habitée, d'escalade, d'effraction, de port d'armes, de violences, sont applicables au complice, même si celui-ci absent lors de la réalisation de l'infraction les a ignorées. [...]
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